Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-80.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.501
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 22 octobre 1992, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 alinéa 2 A, L. 111-1, L. 111-3, L. 480-4, L. 480-5 alinéa 1, L. 480-7, R. 160-33, et R. 160-25 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales, en effectuant des travaux non conformes au permis de construire accordé le 22 juin 1987 ;
"aux motifs que, s'il est constant et non contesté que le prévenu s'est conformé au permis de construire accordé en décalant de trois mètres la clôture à l'intérieur de sa propriété, la Cour constate qu'un mur de soutènement a été élevé par le prévenu, ne respectant pas le libre passage des piétons en vertu de l'article R. 160-25 du Code de l'urbanisme ; qu'en vain, il avance avoir aménagé une descente en escalier, celle-ci ouverte à tous passages, par laquelle les usagers peuvent accéder librement à la mer, alors que la servitude de passage de l'article R. 160-13 du Code de l'urbanisme doit s'entendre de la libre circulation des piétons sur une bande de trois mètres, sans qu'il soit besoin pour ces derniers d'avoir à monter plusieurs marches d'escalier dans un sens ou dans l'autre ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, après avoir constaté qu'il est constant et non contesté que le prévenu s'est conformé au permis de construire accordé en décalant de trois mètres la clôture à l'intérieur de sa propriété, déclarer celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
"alors, d'autre part, que, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de suppléer au silence de la loi et de prononcer des peines en dehors des cas limitativement prévus par le législateur ; que la servitude de passage s'entend de la libre circulation des piétons sur une bande de trois mètres de largeur en bordure du domaine public ; que la loi n'a prévu aucune restriction et ne vise aucunement l'absence de tout escalier quand la configuration des lieux l'impose ; que, par suite, manque de base légale la décision qui condamne le prévenu en déclarant que la servitude de passage doit s'entendre de la libre circulation des piétons sur une bande de trois mètres, sans qu'il soit nécessaire de monter plusieurs marches dans un sens ou dans un autre" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marie Y... a construit, après avoir obtenu à cet effet un permis de construire, un mur de clôture décalé de 3 mètres par rapport aux limites de sa propriété située au bord de la mer mais a, en outre, édifié un mur de soutènement avec aménagement d'un escalier permettant d'accéder à sa propriété ; qu'il est poursuivi pour exécution de travaux de construction immobilière non conformes aux prescriptions du permis de construire ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient que la construction du mur de soutènement ne respecte pas la servitude de passage imposée par l'article L. 160-6 du Code de l'urbanisme et visée au permis de construire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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