Tribunal Administratif de Grenoble, 15 novembre 2022. 2203733
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2203733
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité à compter de décembre 2021 et non à partir de janvier 2021.
Elle soutient qu'elle vit seule et que son pouvoir d'achat est en baisse.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme B a sollicité pour la première fois le bénéfice de la prime d'activité seulement le 5 décembre 2021. Par suite, en application des dispositions des articles L. 843-2 et R. 846-2 du code de la sécurité sociale, ses droits à la prime d'activité ne pouvaient lui être ouverts qu'à compter du 1er décembre 2021, premier jour du mois au cours duquel elle a déposé sa demande.
2. Si Mme B fait valoir ses conditions de vie pour soutenir qu'elle aurait dû avoir droit à la prime à compter du 1er janvier 2021, ces considérations sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, la requête de Mme B ne contient qu'un moyen inopérant. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022.
Le président,
J. P.WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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