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Cour de cassation, 18 mai 2016. 14-25.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.997

Date de décision :

18 mai 2016

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 466 FS-P+B Pourvoi n° X 14-25.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Gely 112, contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [U], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [Adresse 2], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2014), qu'une ordonnance de référé a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail consenti par la société [Adresse 2] à la société Gely 112, ordonné l'expulsion de cette dernière et l'a condamnée au paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés ; que cette ordonnance a été signifiée le 6 septembre 2013 à la société Gely 112, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 16 suivant ; que le liquidateur judiciaire en a interjeté appel le 3 décembre 2013 ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 531 du code de procédure civile prévoit l'interruption du délai de recours en cas de "changement dans la capacité d'une partie" à laquelle le jugement a été notifié ; que ce texte ne limite pas son application aux personnes physiques et s'applique ainsi en cas de changement de capacité tant d'une personne physique que d'une personne morale ; qu'au cas présent, pour considérer que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Gely 112 n'avait pas interrompu le délai de recours contre l'ordonnance de référé du 5 septembre 2013 notifiée à la société Gely 112 le 6 septembre 2013, la cour d'appel a énoncé que l'article 531 "vise le changement dans la capacité d'une personne physique" ; qu'en distinguant ainsi là où le texte ne distingue pas, la cour d'appel a violé l'article 531 du code de procédure civile ; 2°/ que l'ouverture d'une liquidation judiciaire, en ce qu'elle emporte dessaisissement du débiteur de ses droits et actions, lesquels sont exercés par le liquidateur judiciaire, entraîne un changement dans la capacité du débiteur ; qu'au cas présent, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le liquidateur judiciaire contre l'ordonnance de référé du 5 septembre 2013, la cour d'appel a considéré que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Gely 112 n'avait entraîné qu'une modification dans la désignation de l'organe la représentant légalement ; qu'en occultant ainsi le changement dans la capacité du débiteur qu'emporte l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 531 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsque le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, qui emporte, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur de ses droits et actions qui sont exercés par le liquidateur, est prononcé au cours du délai ouvert au débiteur pour interjeter appel, il interrompt le délai et un nouveau délai commence à courir à compter de la notification faite au liquidateur ; qu'en considérant au contraire que l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'interrompait pas le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 490 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 531 du code de procédure civile ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompe le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d'une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d'ouverture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gely 112, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par Maître [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GELY 112 ; Aux motifs que « l'ordonnance entreprise est en date du 5 septembre 2013 ; qu'elle a été signifiée à la SARL GELY 112 le 6 septembre suivant ; que par jugement du 16 septembre 2013 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GELY 112 ; que Maître [U] soutient que son appel serait irrecevable dans la mesure où le délai de recours n'a pas couru à son égard, faute pour la SARL [Adresse 2] de lui avoir fait signifier, ès qualités, l'ordonnance déférée ; que force est de constater cependant que la signification du 6 septembre 2013 a été régulièrement délivrée à la SARL GELY 112 qui était alors encore in bonis, en la personne de son gérant, et qu'aucun texte n'imposait à la SARL [Adresse 2] de procéder à une signification au mandataire liquidateur ; que l'article 531 du code de procédure civile, qui vise le changement dans la capacité d'une personne physique n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la SARL [Adresse 2] n'ayant subi une modification que dans la désignation de l'organe la représentant légalement ; qu'il convient de relever d'ailleurs que la SARL GELY 112 avait, le 19 septembre 2013, déjà relevé appel de l'ordonnance de référé du 5 septembre 2013, sans être régulièrement représentée par les organes de la procédure collective et que, faute d'être valablement représentée, son appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 22 mai 2014 ; que ladite ordonnance ayant été signifiée le 6 septembre 2013, il appartenait à Maître [U] d'en relever appel, en sa qualité de mandataire de la SARL GELY 112, dans le délai légal de quinze jours, expirant au 21 septembre suivant ; que son appel, interjeté le 3 décembre 2013, est irrecevable comme étant hors délai, et la Cour ne se trouve pas valablement saisie » (arrêt p. 3-4) ; 1°) Alors que l'article 531 du code de procédure civile prévoit l'interruption du délai de recours en cas de « changement dans la capacité d'une partie » à laquelle le jugement a été notifié ; que ce texte ne limite pas son application aux personnes physiques et s'applique ainsi en cas de changement de capacité tant d'une personne physique que d'une personne morale ; qu'au cas présent, pour considérer que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société GELY 112 n'avait pas interrompu le délai de recours contre l'ordonnance de référé du 5 septembre 2013 notifiée à la société GELY 112 le 6 septembre 2013, la cour d'appel a énoncé que l'article 531 « vise le changement dans la capacité d'une personne physique » (arrêt p. 4§1) ; qu'en distinguant ainsi là où le texte ne distingue pas, la cour d'appel a violé l'article 531 du code de procédure civile ; 2°) Alors que l'ouverture d'une liquidation judiciaire, en ce qu'elle emporte dessaisissement du débiteur de ses droits et actions, lesquels sont exercés par le liquidateur judiciaire, entraîne un changement dans la capacité du débiteur ; qu'au cas présent, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GELY 112, contre l'ordonnance de référé du 5 septembre 2013, la cour d'appel a considéré que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société GELY 112 n'avait entraîné qu'une modification dans la désignation de l'organe la représentant légalement ; qu'en occultant ainsi le changement dans la capacité du débiteur qu'emporte l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ensemble l'article 531 du code de procédure civile ; 3°) Alors, en tout état de cause, que lorsque le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, qui emporte, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur de ses droits et actions qui sont exercés par le liquidateur, est prononcé au cours du délai ouvert au débiteur pour interjeter appel, il interrompt le délai et un nouveau délai commence à courir à compter de la notification faite au liquidateur ; qu'en considérant au contraire que l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'interrompait pas le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ensemble l'article 490 du code de procédure civile.

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