Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-16.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.742
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° G 15-16.742
Z 15-17.194 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s G 15-16.742, Z 15-17.194 formés par M. [V] [T], domicilié [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Ligue Rhône-Alpes de football, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Compagnie Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à l'association sportive algérienne de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la mutuelle MTRL, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [T], de la SCP Ortscheidt, avocat de la Ligue Rhône-Alpes de football, de la société Compagnie Allianz et de l'association sportive algérienne de [Localité 2] ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s G 15-16.742 et Z 15-17.194 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi n° Z 15-17.194 :
Vu l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° G 15-16.742 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 15-17.194 ;
REJETTE le pourvoi n° G 15-16.742 ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE
Moyen produit au pourvoi n° G 15-16.742 par Me Occhipinti avocat aux Conseils pour M. [T]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 1384 alinéa 1 du code civil que les associations sportives ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu ; par ailleurs le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de leur application, ne prive pas le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des joueurs, de sa liberté d'apprécier si le comportement du joueur en cause a constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ; ainsi il ne peut être utilement être fait état du fait que l'arbitre n'a pas délivré un carton rouge à l'encontre du joueur de l'équipe de l'association sportive algérienne de [Localité 2], ou encore que la feuille de match fait mention d'un comportement antisportif dudit joueur, étant au demeurant relevé que cette mention ne peut pas être rattachée expressément et de manière certaine à la blessure occasionnée à M. [T] en l'absence de toute précision sur la nature de ce comportement et sur la victime éventuelle de celuici ; il appartient en conséquence à M. [T] d'établir que l'action du joueur de l'équipe adverse, à savoir l'association sportive algérienne de [Localité 2], était anormale eu égard aux règles et à la loyauté du jeu ; cette preuve ne saurait être trouvée dans les certificats médicaux communiqués rapportant la sévérité des blessures, la gravité de celles-ci ne suffisant pas à établir de facto l'existence d'une violation des règles du jeu ; qu'est tout aussi dénuée de pertinence l'appréciation personnelle du Dr. [Q] qui établit un lien de causalité entre les séquelles et «la violence de l'agression subie par M. [T] lors de ce match de foot», ce médecin n'ayant pas assisté de visu aux faits pour pouvoir qualifier ceux-ci d'«agression» ; de même ne peuvent être retenus comme probants en ce qui concerne le déroulement des faits le certificat du Dr. [M], ou encore le rapport du Dr. [J] établi en sa qualité de sapiteur, ceux-ci ne faisant que rapporter sur ce point précis, les déclarations et analyses personnelles de M. [T], étant rappelé qu'une partie n'est pas recevable à témoigner pour elle-même, y compris par témoignage interposé. Que les attestations communiquées ne permettent pas de reconstituer le déroulement du match au moment où a été réalisé le tacle litigieux ; que l'action de jeu de la victime et du joueur adverse à cet instant précis est ignorée, les témoins se bornant à formuler des appréciations très subjectives («M. [T] a subi purement et simplement un attentat de la part du joueur adverse», «M. [T] a été victime d'un geste d'une rare brutalité...on a eu droit à une agression, le ballon a été oublié, pas la jambe de M. [T]») ; alors même qu'il est constant que l'objet du litige se trouve être un tacle, le témoin [U] fait état quantà lui d'une «charge très sévère sur la jambe droite de M. [T]» tout en rapportant que l'arbitre n'aurait pas vu l'action et donc n'aurait pas pu sanctionner en temps utile le joueur adverse par un carton rouge mais qu'il aurait «quandmême infligé un carton jaune» à ce dernier ; que pour autant l'existence de ce carton jaune ne peut être vérifiée, la feuille de match n'en faisant pas état, les autres attestations n'y faisant par ailleurs aucune référence ; l'article de presse relatant le match rapporte seulement «la sérieuse blessure de [T] auteur du premier but, sévèrement tacle ...», sans plus de précision sur les circonstances de ce tacle, voire son caractère anormal au regard des règles du jeu ; l'affirmation péremptoire du témoin [G] selon laquelle «ce geste est non seulement hors des règles du jeu mais aussi pas tolérable sur un terrain de football tant le choc a été violent sur le genou de M. [T]» ne permet pas de caractériser les circonstances précises d'exécution de ce tacle, qu'il s'agisse de savoir si le joueur adverse s'est comporté à cet instant précis d'une manière téméraire en décollant le pied de terre ou en utilisant une force excessive, s'il a réalisé un tacle glissé abordé par l'arrière ou avec les deux jambes tendues, s'il a fait ou pas barrage à M. [T] en lançant ou pas sa jambe en avant, si M. [T] était en train de courir ou pas au moment du tacle... en définitive le jugement querellé doit être confirmé dès lors que n'est pas davantage rapportée en cause d'appel la preuve d'une faute caractérisée par un manquement aux règles du jeu en matière de football à l'encontre du joueur de l'association sportive algérienne de [Localité 2], le tacle n'étant pas en soi une action interdite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action intentée par M. [T] contre la Ligue Rhône-Alpes de football, l'association Sportive Algérienne de [Localité 2] et ALLIANZ ne peut être fondée que sur l'article 1384 du Code Civil ; Les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres dans le cadre de leur activité sportive si l'un de ses membres a commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, un manquement volontaire à la règle du jeu ou la loyauté sportive ; Si au surplus, il s'agit d'une activité supposant un affrontement physique entre participants, il convient de tenir compte d'une acceptation d'un certain risque physique inhérent à ce sport de la part des protagonistes ; La preuve de la faute incombe au demandeur ; Au soutien de sa demande, M. [T] verse aux débats deux attestations de témoins qui relatent avoir vu le joueur [Y] de l'association Sportive Algérienne de [Localité 2] "asséner un tacle sévère à M. [T]" pour l'un et "porter une charge très sévère sur la jambe droite de M. [T]" pour l'autre (pièce 3 et 4) ; Le tacle (de l'anglais tackle : s'attaquer à) est un geste technique habituel au football entre deux joueurs qui se disputent le ballon, ce qui est l'essence de ce jeu, et même si le tacle est qualifié de sévère, il n'est pas en soi une violation des règles du jeu ni un manquement à la loyauté sportive ; La photocopie de la feuille de match du 3 octobre 2004 (pièce n°11) versée aux débats ne permet guère d'apporter des précisions décisives sur les circonstances des faits ; Il y est, pour autant qu'on comprenne, mentionné en face du nom [V] [T] "Jambe/Genou droit" et en face du nom [O] [Y] "cheville gauche comportement antisportif' ; Aucune indication, par exemple de minutage dans le match, ne permet de mettre en relation ces deux événements ; En outre, la feuille de match ne mentionne pas que l'arbitre ait donné un "carton jaune" c'est-à-dire un avertissement à M. [Y] pour sanctionner une faute grave ; En conséquence l'insuffisance d'informations, assimilable à un défaut de preuve, disponible sur les circonstances exactes des faits en cause ne permet pas de retenir la responsabilité de la Ligue Rhône-Alpes de football ou de l'association Sportive Algérienne de [Localité 2] sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil ; Il y a donc lieu de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
1°) - ALORS QUE le carton jaune, selon les lois du football éditées par la FIFA, indique qu'un joueur a été averti ; que la feuille de match, en face du nom de M. [Y], comporte une croix dans la colonne « avertissement », ce qui implique qu'il a reçu un carton jaune ; qu'en retenant que la feuille de match ne montrait pas que M. [Y] avait reçu un carton jaune, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) – ALORS QUE les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un de leurs membres ; qu'en ne prenant pas en compte, pour apprécier l'existence d'une faute de M. [Y] engageant la responsabilité de l'association sportive dont il était membre, l'avertissement qu'il avait reçu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil.
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