Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/00078
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00078
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP3W
Monsieur [U] [Y]
c/
E.U.R.L. [H] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 (R.G. n°F 20/00445) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
né le 16 octobre 1992 de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. [H] [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Pauline MAZEROLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y], né en 1992, a été engagé en qualité de chauffeur de taxi par l'EURL [H] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2018, prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.723,72 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001.
Le 20 août 2019, le contrat de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle conclue entre les parties.
A la date de la rupture, la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 10 avril 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaires pour les heures supplémentaires réalisées outre les congés payés afférents, d'une indemnité au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'absence de conciliation des parties, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, par jugement rendu le 17 décembre 2021 :
- condamné l'EURL [H] [M] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 9.360,04 euros à titre d'heures supplémentaires,
* 936 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
* 14.54,70 euros à titre de contrepartie de repos compensateur,
- débouté M. [Y] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'obligation de sécurité,
- condamné l'EURL [H] [M] à payer la somme de 800 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'EURL [H] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties des demandes complémentaires ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné l'EURL [H] [M] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 6 janvier 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 mai 2023, M. [Y] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a considéré bien fondé en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos, en conséquence, de débouter l'intimée de son appel incident, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos aux demandes formulées à titre infiniment subsidiaire, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formulées au titre du délit de travail dissimulé et du manquement à l'obligation de sécurité et, statuant à nouveau, de :
- juger que la société s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé et a manqué à son obligation de sécurité,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- A titre principal,
* 22.183 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées outre 2.218,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 12.621 euros à titre d'indemnité compensatrice pour la perte de la contrepartie obligatoire en repos,
* 24.054 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- A titre subsidiaire,
* 9.360,04 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées outre 936 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1.454,70 euros à titre d'indemnité compensatrice pour la perte de la contrepartie obligatoire en repos,
* 12.960 euros à d'indemnité pour travail dissimulé,
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 11 janvier 2023, l'EURL [H] [M] demande à la cour de la recevoir en son appel incident, de juger mal fondées et injustifiées les demandes de M. [Y] et de :
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires,
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 9.360,04 euros (outre les congés payés),
- débouter M. [Y] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 9.360,04 euros (outre les congés payés),
Si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de rappels d'heures supplémentaires,
- réduire à de plus justes proportions les condamnations,
- limiter le montant du rappel de salaire de M. [Y] à la somme de 3.849,458 euros [sic] dont il conviendra de déduire les heures supplémentaires rémunérées et mentionnées comme telles sur les bulletins de salaire à hauteur de 1.519,00 euros, soit la somme de 2.330,458 euros [sic] outre les congés payés,
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des condamnations au titre des heures supplémentaires à hauteur de 9.360,04 euros outre les congés payés afférents,
Sur la contrepartie obligatoire en repos,
A titre principal,
- constater qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée au-delà du contingent,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [Y] et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.454,70 euros,
- débouter M. [Y] de ses demandes au titre de la contrepartie en repos,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des condamnations sollicitées à titre subsidiaire par M. [Y] à hauteur de 1.454,70 euros,
Sur les autres demandes,
- constater que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée,
- constater que la société concluante n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
Par conséquent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et du manquement à l'obligation de sécurité et débouter M. [Y] des demandes indemnitaires afférentes,
- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter M. [Y] des demandes indemnitaires afférentes,
En tout état de cause,
- faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance en ce compris les frais d'exécution.
La médiation proposée aux parties par le magistrat chargé de la mise en état le 20 mars 2024 n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [Y] fait valoir que, dès la signature de son contrat de travail, l'employeur lui aurait indiqué, comme à ses trois autres collègues, Messieurs [C], [P] et [J], - les deux premiers ayant également saisi le conseil de prud'hommes et fait appel de la décision rendue -, que les heures supplémentaires réalisées seraient rémunérées par le versement d'une prime sur objectif, représentant 20% du chiffre d'affaires réalisé par le salarié pour la partie supérieure à 6.000 euros.
Il soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires et verse aux débats les pièces suivantes :
- un état récapitulatif de ses plannings par jour de travail entre le 20 août 2018 et le 31 juillet 2019 ;
- deux tableaux mentionnant les heures de travail effectuées par semaine, l'un fixant le rappel de salaire à 10.879,04 euros, le second à 23.701,61 euros soit, après déduction des heures supplémentaires réglées (1.519 euros), une demande de condamnation à hauteur de 9.360,04 euros ou de 22.183 euros.
L'employeur fait valoir que le contrôle du temps de travail des chauffeurs de taxi qui disposent d'une véritable autonomie dans l'exécution des missions est particulièrement difficile.
Il observe qu'il y avait des courses récurrentes avec des clients institutionnels et que le temps d'attente en station était rare.
Il ajoute que le mode de communication des plannings aux salariés via le réseau WhatsApp permettait de s'adapter aux contraintes, ne serait ce que celles liées à la circulation.
Il précise que les courses donnaient lieu à l'établissement de tickets, dont il produit des exemples, qui lui auraient permis de reconstituer les plannings également établis grâce aux factures émises.
S'il ne conteste pas que des heures supplémentaires ont été réalisées, il prétend qu'elles ont été intégralement payées, affirmant que le paiement de certaines de ces heures sous forme d'indemnités ou de primes est un usage de la profession et que le salarié, qui a accepté ce système, en retirait un avantage fiscal, alors que, contrairement à ce qu'il prétend, ces primes étaient soumises à cotisations sociales.
En outre, l'employeur fait valoir que le salarié réalisait des courses pour son propre compte durant les fins de semaine puisqu'il conservait le véhicule le soir et les week-end.
Il ajoute que les documents produits par le salarié ne sont pas probants, que son 'récapitulatif des plannings' est à la fois imprécis et incohérent et présente de nombreuses anomalies outre que le temps de conduite pour chaque course et donc le temps de travail effectif n'est pas mentionné, l'intimée soulignant aussi que M. [Y] s'est attribué des courses réalisées en réalité par ses collègues, M. [C] ou M. [P].
L'intimée invoque enfin le fait que le salarié n'a pas déduit les temps de pause dont il a bénéficié entre deux courses pouvant atteindre jusqu'à 4 ou 5 heures, temps suffisant pour permettre au salarié de vaquer à des occupations personnelles et ne pouvant donc être assimilé à du temps de travail effectif.
L'intimée conclut en conséquence, à titre principal, au rejet des demandes du salarié, à titre subsidiaire, à la limitation de la somme allouée à 731,45 euros, faute pour l'appelant de produire le moindre commencement de preuve au soutien de sa demande en paiement.
***
En premier lieu, aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, auquel incombe le contrôle de l'horaire de travail du salarié, de justifier des heures de travail effectivement réalisées par celui-ci.
En vertu des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Le contrat de travail conclu entre les parties se limitait à faire référence à un horaire de travail de 151,67 heures par mois, sans plus de précision et il n'est pas justifié des heures d'embauche ou de débauche du salarié, manifestement très variables au vu du propre relevé de l'intimée (ses pièces 1 et 2).
L'intimée affirme que la reconstitution de l'emploi du temps de M. [Y] (ses pièces 1 et 2) a été effectuée à partir de ses tickets de course et des factures afférentes.
Aucune des factures n'est versée aux débats et les tickets des courses attribuées au salarié produits, outre qu'ils ne mentionnent pas le nom de celui-ci, ne concernent que quelques journées de la relation contractuelle (pièces 5 et 10 société).
Cependant, d'une part, à l'examen des décomptes respectifs des parties, il s'avère que les amplitudes journalières que celles-ci retiennent sont sensiblement identiques ; ainsi :
- l'employeur a établi un comptage du temps de travail en déduisant les temps écoulés entre deux courses : par exemple, pour la semaine 2 de l'année 2019, le total des heures hebdomadaires écoulées entre la première course et la dernière de chaque journée est de 50,29 heures mais, après déduction des temps entre les courses réalisées, l'employeur retient un temps de travail effectif de 38,44 heures ;
- dans son décompte en pièce 6 bis, M. [Y] reprend peu ou prou ces chiffres (50 heures pour la semaine 2), le décompte figurant en pièce 6 se basant sur la totalité des amplitudes journalières.
En vertu de l'article 15 de la convention collective nationale des taxis, dans sa version alors applicable, la durée journalière du travail effectif était fixée à 6 h 40 dans une amplitude de mise à disposition du véhicule de 10 heures, l'article 16 prévoyant qu'après 6 jours de travail le chauffeur a droit à 2 jours de repos.
Si, ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, entre deux courses, le salarié, même s'il était susceptible d'être avisé d'une mission à effectuer par le biais de WhatsApp, pouvait vaquer à des occupations personnelles.
Une réserve doit cependant être faite lorsque l'intervalle entre deux missions, au regard de la distance à parcourir d'un point à l'autre, est trop court pour permettre effectivement au salarié de ne pas rester à l'entière disposition de son employeur.
Par ailleurs, il n'est pas contestable que le planning établi par M. [Y] comporte des imprécisions et des anomalies, qu'a relevées l'intimée dans ses écritures.
Dès lors, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à hauteur des sommes qu'il revendique.
Après analyse des pièces et décomptes respectifs des parties et déduction faite des heures supplémentaires réglées dont les parties s'accordent sur le montant de 1.519 euros, la créance de M. [Y] sera fixée à la somme de 3.040,26 euros bruts outre 304,03 euros bruts pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Le nombre d'heures supplémentaires précédemment retenues soit pour l'année 2018, 199h32 et pour l'année 2019 159h19 n'excède pas le contingent annuel.
M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre
Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
De l'aveu même de l'employeur, il aurait été convenu que les heures supplémentaires seraient au moins en partie rémunérées par des 'primes ou indemnités de déplacement', l'intimée invoquant à ce sujet 'un usage' de la profession, sans qu'il en soit justifié, étant rappelé en outre qu'un usage ne peut déroger aux règles d'ordre public applicables, à savoir, en l'espèce, le paiement des heures supplémentaires par le versement d'un salaire majoré.
Le paiement d'indemnités de déplacement, non soumises à cotisation, apparaît tous les mois sur les bulletins de paie du salarié de même que le paiement de 'primes exceptionnelles' et d'une 'prime exonérée défiscalisée'.
Le fait que le salarié n'a pas protesté contre cette pratique, qui présentait selon l'employeur des avantages non négligeables au plan fiscal, n'est pas de nature à justifier cette dissimulation intentionnelle, même partielle, du nombre des heures réellement travaillées.
M. [Y] est ainsi fondé à prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.
Compte tenu du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires et, au vu des bulletins de paie du salarié, l'intimée sera condamnée à lui payer la somme de 14.502,70 euros à ce titre.
Sur la demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité
M. [Y] sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il invoque d'une part, les fréquents dépassements des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, soutenant avoir certaines semaines, travaillé plus de 90 heures, sans jour de repos ou sans bénéficier du repos quotidien et d'autre part, l'état du véhicule qui lui était confié, dont il s'était plaint avec ses collègues, et notamment l'usure des pneus.
Il fait valoir, sans en justifier, que son état de fatigue et l'ampleur de son activité, a notamment conduit à la dissolution de son couple.
L'intimée reconnaît que, sur certaines semaines, la durée du travail a dépassé les limites maximales mais que cela répondait à des besoins exceptionnels.
***
En vertu de l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur est tenu notamment de respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos ainsi que de fournir au salarié un outil de travail, en l'espèce son véhicule, en bon état d'entretien.
L'examen des décomptes produits et, y compris celui de l'employeur, établit à plusieurs reprises un non-respect des durées maximales de travail et/ou des temps de repos quotidien et hebdomadaires, même si ce n'est pas dans les proportions évoquées par le salarié.
En revanche, le mauvais état prétendu de son véhicule ne repose que sur les allégations du salarié et est démenti par les factures d'entretien des véhicules que produit l'employeur.
En considération des manquements établis, il sera alloué à M. [Y] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L'EURL intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme complémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'EURL [H] [M] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne l'EURL [H] [M] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 3.040,26 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées outre 304,03 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 14.502,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne l'EURL [H] [M] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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