Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-11.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.953
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le FONDS DE GARANTIE, dont le siège est à Vincenne (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile, section B), au profit de :
1°/ la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray,
2°/ Monsieur Gilbert A..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
3°/ Madame veuve Robert Y..., née Elisabeth C..., demeurant à Marseille (5ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., bloc 5,
4°/ Madame D..., née Elisabeth Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
5°/ Monsieur Robert Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), La Savine,
6°/ Madame B..., née Denise Y..., demeurant Le Rove (Bouches-du-Rhône), rue du Douar,
7°/ Monsieur Roger Y..., demeurant à Marseille (15ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), La Savine, bâtiment D1,
8°/ Madame veuve X..., née Rose Y..., demeurant à Marseille (13ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), résidence Corrot, bâtiment 37, parc Bellevue,
9°/ Monsieur Antoine Y..., demeurant à Marseille (13ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), rue Lucien Roland, bâtiment M,
10°/ Monsieur Sauveur Y..., demeurant à Marseille (10ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), Le Belvédère, ...,
11°/ Monsieur François Y..., demeurant à Marseille (13ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), bâtiment M, rue Lucien Roland,
12°/ Monsieur Alain Z..., demeurant ci-devant l'esplanade Yves Brunaud à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) et actuellement à la maison d'arrêt de Fresnes,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Coutard, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la MAAF, M. A..., les consorts Y... et M. Z... ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident où à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. A..., ayant comme passager M. Y..., et celle de M. Z..., qui circulait en sens inverse ; que Robert Y... a été mortellement blessé ; que ses ayants droit, les consorts Y..., ont assigné en réparation de leur préjudice M. A... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France ; que M. A... a appelé en garantie M. Z... ; que le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance ; Attendu que pour déclarer M. Z... seul responsable de l'accident et pour mettre hors de cause M. A... et son assureur, l'arrêt énonce que le véhicule de M. A..., dont le couloir de marche s'est trouvé subitement obstrué par le véhicule de M. Z... et dont le comportement est exempt de toute anormalité, ne peut être considéré comme impliqué dans l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'automobile conduite par M. A... était impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
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