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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-17.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.018

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 27, alinéa premier, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que par actes des 10 et 11 février 2000, la Banque Scalbert Dupont a accordé à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un débit de boissons, opération garantie par le cautionnement consenti par la société Brasserie de Saint-Omer en contrepartie, d'une part, d'un engagement d'approvisionnement exclusif et moyennant, d'autre part, la constitution, au profit de la caution, d'un nantissement sur le fonds de commerce ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la Brasserie de Saint-Omer a exécuté son engagement de caution au hauteur du capital restant dû ; que par acte du 5 juin 2002, M. X... a cédé son fonds de commerce à M. Y... et M. Z..., avocat, a été constitué séquestre conventionnel du prix ; qu'après avoir vainement fait opposition entre les mains du séquestre à hauteur de la somme dont elle s'était acquittée en qualité de caution, la Brasserie de Saint-Omer a engagé une action en responsabilité et en garantie contre l'avocat et son assureur, la société Axa ; Attendu que pour débouter la Brasserie de Saint-Omer de sa demande formée contre la société Axa, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le sinistre dont l'indemnisation était réclamée relevait, non du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, puisqu'il s'agissait d'un risque lié au "non-versement ou à la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, ses collaborateurs ou ses préposés" et, partant, exclu de la garantie en application des stipulations de son article 8, mais de la police couvrant la non-représentation des fonds, et retient, d'autre part, que la prescription biennale faisait obstacle au jeu cette dernière garantie ; Qu'en statuant ainsi, après avoir jugé que l'assuré avait commis une faute en négligeant de tenir compte de l'opposition faite entre ses mains sur le prix de cession du fonds de commerce, que ce manquement, qui avait privé le créancier de toute possibilité de recouvrement, avait occasionné un préjudice correspondant au montant de la créance perdue et que l'avocat devait, en conséquence, être condamné au paiement d'une somme équivalente, expressément qualifiée d'indemnitaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de cette condamnation prononcée sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Brasserie de Saint-Omer de sa demande dirigée contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Axa France IARD à garantie à hauteur de 22 074,62 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 novembre 2006 ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à la société Brasserie de Saint-Omer la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 618 (CIV. I) ; Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour la société Brasserie de Saint-Omer ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société BRASSERIE DE SAINT OMER de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'après avoir relevé que l'article 8 de la police couvrant la responsabilité civile professionnelle de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE stipulait expressément et en caractères apparents au titre des risques exclus : « le non versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, ses collaborateurs ou ses préposés », le Tribunal a débouté la SOCIETE BRASSERIE DE SAINT OMER de la demande qu'elle avait formée contre la société AXA FRANCE IARD en exécution de ce contrat ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 8 du contrat d'assurance souscrit par l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE et la compagnie AXA FRANCE IARD stipule expressément et en caractères apparents au titre des risques exclus « : le non versement ou la non restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, ses collaborateurs ou ses préposés » ; c'est donc à bon droit que la compagnie AXA FRANCE IARD dénie sa garantie au titre des sommes séquestrées non versées par maître Z... à un créancier nanti ; ALORS QUE les manquements d'un avocat à ses obligations de séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce, et notamment le dessaisissement fautif des sommes qu'il détient ou l'absence de prise en compte des oppositions des créanciers, engagent sa responsabilité civile et l'obligation de réparer le dommage qui en résulte, constitué notamment par le défaut de paiement des fonds devant revenir au créancier ; qu'en affirmant, pour débouter la société BRASSERIE DE SAINT OMER de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA, assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître Z..., que la garantie souscrite excluait le non-versement ou la non-restitution des fonds, quand la demande visait la réparation du dommage causé par le manquement de l'avocat à ses obligations de séquestre, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société BRASSERIE DE SAINT OMER de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD ; AUX MOTIFS QUE la demande en garantie que la société BRASSERIE DE SAINT OMER présente en cause d'appel contre la société AXA France IARD au titre de la police « non représentation de fonds » souscrite par l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE, tend aux mêmes fins que la demande, fondée sur une autre police, qu'elle avait présentée en première instance et qu'elle n'est ainsi pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile. ; mais que selon les articles L 112-1, alinéa 3 et L 112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers, qui invoque le bénéfice d'une police d'assurance, les exceptions opposables au souscripteur de cette police ; qu'il en résulte que la prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du même Code peut être opposée par l'assureur à ce bénéficiaire ; que la SOCIETE BRASSERIE DE SAINT OMER invoquant la police « non représentation de fonds », qui constitue une assurance pour le compte de qui il appartiendra, la SOCIETE AXA FRANCE IARD est fondée à lui opposer la prescription biennale, puisqu'elle n'a présenté pour la première fois sa demande de ce chef que dans des conclusions notifiées le 11 juin 2007, soit bien après l'expiration du délai de deux ans ayant commencé à courir le 9 juillet 2002, date d'envoi d'une lettre d'opposition restée sans réponse, à partir de laquelle il convient de considérer qu'il a eu connaissance des détournements de Monsieur Z... ; 1°) ALORS QUE la prescription biennale n'est pas applicable à l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable ; qu'en affirmant que la prescription biennale était opposable à la société BRASSERIE DE SAINT OMER, tiers victime de la faute de Maître Z..., agissant contre l'assureur de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ; 2°) ALORS QUE l'article 1-3 du contrat d'assurance « non-représentation de fonds » souscrit par l'ordre des avocats du Barreau de MARSEILLE précise expressément que les assurés sont les avocats, l'ordre des avocats et la CARPA sans viser les tiers ayant remis des fonds à un avocat ; qu'en affirmant que la société BRASSERIE DE SAINT OMER était assurée par ce contrat qui aurait été souscrit pour son compte, et qu'à ce titre la prescription biennale lui aurait été opposable, la Cour d'appel a dénaturé cette police d'assurance et a violé l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-05-28 | Jurisprudence Berlioz