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Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/06103

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06103

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/06103 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2DC COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 24 Juin 2025 contestations d'honoraires DEMANDERESSE : S.A.S. ALILA [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE : S.E.L.A.S. ERNST ET YOUNG [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] (RHÔNE) Représentée par Me Loïc JEAMBRUN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 672) Audience de plaidoiries du 11 Mars 2025 DEBATS : audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 24 Juin 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE La SAS ALILA a contacté la SELAS Ernst & Young Société d'Avocats pour la réalisation d'audits dans le cadre de deux projets d'acquisition de sociétés, Les Séniorales d'une part, une filiale du groupe Pierre et Vacances d'autre part. Suivant requête enregistrée le 19 octobre 2023 et complétée par un second courrier du 23 octobre 2023, la SAS ALILA a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation des honoraires facturés par la SELAS Ernst & Young Société d'Avocats. Celui-ci, par décision du 19 juin 2024, a notamment : - fixé à 29.108, 72 + 228.241, 78 + 41.732, 39 + 40.800 + 18.000 = 357.881,89 € TTC les honoraires dus par la SAS ALILA à la SELAS Ernst & Young Société d'Avocats, - constaté que ces honoraires ont été payés à concurrence de 120.223 € TTC et dit que la SAS ALILA doit payer à la SELAS Ernst & Young Société d'Avocats le solde de 237.658, 89 € TTC, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 € TTC. Par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2024 et réceptionné le 22 juillet 2024 à la cour d'appel, la SAS ALILA a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 8 juillet 2024. La SAS ALILA n'était ni présente ni représentée à l'audience du 11 mars 2025, étant précisé que par message RPVA du 6 mars 2025, son conseil a fait savoir que la SAS ALILA a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2024 par jugement du 24 octobre 2024, qu'il n'a pas mandat pour intervenir et que le liquidateur judiciaire, es-qualités, lui a précisé qu'il n'entendait pas constituer avocat. La SELAS Ernst & Young Société d'Avocats, qui a comparu, a indiqué qu'elle ne demandait pas q'une décision soit rendue sur le fond. MOTIFS Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (8 juillet 2024) et de celle à laquelle le recours a été formé par la SAS ALILA (18 juillet 2024), la recevabilité de ce dernier n'est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. En vertu des articles 176, 177 et 277 du décret précité du 27 novembre 1991, ainsi que des articles 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est sans représentation obligatoire. La procédure étant donc orale, l'auteur du recours est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter pour faire valoir ses prétentions et les moyens à leurs soutien, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. Il résulte par ailleurs de l'article 468 du code de procédure civile, ainsi que des articles 177 et 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond. Le premier président peut aussi, même d'office, prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que la SAS ALILA a régulièrement été convoquée à l'adresse mentionnée dans son recours par lettre recommandée du 8 janvier 2025, dont l'avis de réception est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et que le greffe lui a ensuite envoyé une lettre simple le 30 janvier 2025 qui n'a pas été retournée, ce dont il se déduit qu'elle a bien été avisée de la date d'audience, sachant que les courriers précités lui rappelaient en outre expressément qu'elle doit être présente ou représentée. Il est en tout état de cause établi qu'elle a bien été informée de la date d'audience, puisque son conseil habituel s'est rapproché du greffe pour signaler que le liquidateur judiciaire de la société ALILA n'entendait pas constituer avocat. Il y a dès lors lieu de retenir que la SAS ALILA s'est abstenue de comparaître sans motif légitime à l'audience du 11 mars 2025. Dès lors qu'elle ne s'est pas non plus manifestée pour solliciter une dispense de comparution et que la SELAS Ernst & Young Société d'Avocats n'a pas requis une décision sur le fond, il convient, en application de l'article 468 précité, de déclarer caduc le recours exercé par la SA ALILA. La société ALILA, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, Déclare caduc le recours exercé par la SAS ALILA, Rapelle que faute de motif légitime apporté au greffe dans les 15 jours suivant le 24 juin 2025, la caducité rendra définitive la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 19 juin 2024, Laisse les éventuels dépens à la charge de la SAS ALILA. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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