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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-42.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.825

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., M. Y..., M. Z..., salariés en qualité respectivement de juriste et d'informaticiens du Centre national d'information juridique (CNIJ), crée par le décret du 24 octobre 1984, ont été intégrés en exécution du décret du 22 mars 1993 à la Direction des Journaux officiels ; qu'ils ont saisi le 9 juin 1994 le conseil de prud'hommes d'une demande de reclassement à divers coefficients ; Attendu que les intéressés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2000) de les débouter de ces demandes alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à cette affirmation générale sans préciser quelles étaient les fonctions réellement exercées par les salariés intéressés ni à quoi correspondaient les coefficients et les classifications qui leur avaient été attribués ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les salariés intéressés, dans leurs conclusions d'appel, se prévalaient de façon précise et circonstanciée d'une discrimination dont ils étaient l'objet à l'égard des autres salariés de la Direction des Journaux officiels, une grille de classification ayant été instaurée les concernant, unilatéralement et beaucoup moins favorable pour eux que la grille de l'établissement, à niveau de compétence, d'expérience et de responsabilité égal ; que Mme X... se plaignait, en outre, d'une discrimination au sein même du groupe des juristes, gestionnaires de documentation ; que MM. Y... et Z... se prévalaient, pour leur part, du fait que leurs emplois étaient répertoriés dans la classification de la Convention collective de la presse parisienne, des coefficients qui en résultaient et de leur équivalent dans la grille de la Direction des Journaux officiels ; qu'en affirmant que les salariés ne versaient aucun élément de nature à justifier un coefficient autre que celui qui leur avait été attribué, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas répondu à ces chefs précis des conclusions des salariés intéressés, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs propres et par motifs adoptés du conseil de prud'hommes, la cour d'appel qui n'a pas encouru les griefs du moyen, et a apprécié souverainement les éléments qui lui étaient fournis par les parties, a estimé que les salariés avaient obtenu des coefficients et des classifications conformes aux fonctions exercées ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., M. Y..., M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz