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Cour de cassation, 21 janvier 2009. 07-41.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.474

Date de décision :

21 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'employée de service depuis le 22 octobre 1984 par la société Sodexho, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er décembre 2004 ; qu'elle a été déclarée, par avis du médecin du travail du 21 décembre 2004, inapte à tous les postes de l'entreprise avec danger immédiat pour sa santé en cas de maintien à son poste de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-52, devenu L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur ou à ce que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée aux torts de ce dernier, et de ses demandes en paiement subséquentes, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun manquement de l'employeur ne peut être retenu en ce qui concerne la suite donnée à l'avis du 21 décembre 2004, retient que si le document établi le 9 novembre 2004 par lequel la salariée revenait sur ses accusations de harcèlement commis par un de ses supérieurs hiérarchiques ne pouvait être pris en compte dès lors que la volonté de Mme X... de revenir sur ses précédentes déclarations était équivoque, force était de constater que le courrier du 11 octobre 2004 par lequel la salariée dénonçait ce harcèlement ne visait pas des faits datés, matériellement vérifiables, qu'elle avait reconnus lors d'une réunion ultérieure, que les attouchements commis, selon elle, le 23 avril 2004 par la même personne étaient isolés et qu'aucune preuve établissant lesdits faits n'était produite ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-43, alinéas 1 et 2, devenu L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée le 3 janvier 2005, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à annulation dans la mesure où la mise à pied n'a pas été exécutée par l'employeur ; Attendu, cependant, qu'une sanction disciplinaire, même non ramenée à exécution, peut être annulée par le juge ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Sodexho aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodexho ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sodexho à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de l'employeur ou à ce que la résiliation judiciaire du contrat aux torts de ce dernier soit prononcée, et à ce que la société SODEXHO soit condamnée à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des dommages et intérêts pour fautes de l'employeur, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité pour congés payés non pris, un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, des dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif ; AUX MOTIFS QUE le 21 décembre 2004, le médecin du travail a émis l'avis suivant " Inapte à tous les postes de l'entreprise car le maintien de la salariée entraînerait un danger immédiat pour la santé (article R251-41-1) » ; que la Société SODEXHO soutient que lorsque Mademoiselle X... a été examinée par le médecin du travail le 21 décembre 2004, il ne pouvait s'agir d'une visite de reprise puisqu'au jour de cette visite Mademoiselle X... était en arrêt maladie jusqu'au 26 décembre 2004 ; qu'il est précisé par la société SODEXHO qu'elle n'a pas engagé de procédure de licenciement, Mademoiselle X... justifiait de ses absences par la production d'avis d'arrêt de travail ; que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail, dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle ; que par suite, en l'absence de visite de reprise le contrat de travail demeure suspendu ; qu'en l'absence d'une visite de reprise, aucun manquement de l'employeur ne peut être retenu en ce qui concerne la suite donnée à l'avis du médecin de travail en date du 21 décembre 2004 ; que s'il est certain que le document établi le 9 novembre 2004 ne peut être pris en compte à titre d'élément probant, dès lors que la volonté de Mademoiselle X... de revenir sur ses précédentes déclarations est équivoque, pour autant la Cour ne peut que constater qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier la preuve des faits de harcèlements visés par Mademoiselle X... dans son courrier du 11 octobre 2004 ; que force est de constater que le courrier du 11 octobre 2004 ne vise pas des faits datés, matériellement vérifiables tout en faisant référence à une situation dégradée depuis plusieurs mois ; que lors d'une réunion tenue le 27 octobre 2004 Mademoiselle X... a en réalité fait état des faits commis le 23 avril 2004 par Monsieur Y... lequel lui aurait touché les seins et proposé d'aller à l'hôtel ; que Mademoiselle X... a précisé que ces faits étaient isolés ; que par application de l'article L. 122-52 du Code du travail, il incombe à la salariée d'établir les faits permettant de présumer l'existence du harcèlement allégué ; qu'en l'espèce il n'est produit aucune preuve, aucune attestation établissant les faits du 23 avril 2004 ; que par suite la résiliation du contrat de travail pour harcèlement ne peut être prononcée ; ALORS QUE, d'une part, la cour d'appel avait constaté que l'avis du médecin du travail avait conclu le 21 décembre 2004, au visa de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, à l'inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise, ajoutant que son maintien entraînerait un danger immédiat pour sa santé et que, d'autre part, il était acquis aux débats que l'avis mentionnait expressément que le médecin du travail intervenait dans le cadre d'une visite de reprise ; qu'il en résultait que l'examen médical du 21 décembre 2004 était la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51-1 du Code du travail et que la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail avait pris fin à cette date, peu important que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en déclarant qu'il n'y avait pas eu de visite de reprise de sorte que le contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel a tiré des conséquences légales erronées de ses propres constatations et violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; ALORS en tout cas QU'en matière de harcèlement moral, dès lors que le salarié concerné établit les faits qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée en lui reprochant de ne pas avoir produit de preuves établissant les faits litigieux ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-52 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire d'une journée ; AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la mise à pied prononcée le 3 janvier 2005 n'a pas été exécutée par l'employeur, il n'y a pas lieu à annulation ; ALORS QU'un acte juridique dès lors qu'il existe s'expose à être annulé, peu important qu'il ait été ou non exécuté ; qu'en refusant d'annuler la sanction disciplinaire au prétexte qu'elle n'avait pas été exécutée, quand il était pourtant acquis aux débats qu'elle avait été notifiée à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail.

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