Cour de cassation, 19 mars 1990. 89-84.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.034
Date de décision :
19 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marie-Thérèse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1989, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations sociales qui ne sont pas dues, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal et de l'article 509 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la prévenue était poursuivie pour s'être à Sotteville-les-Rouen courant novembre et décembre 1985 en tout cas dans l'arrondissement judiciaire de Rouen, et depuis temps non prescrit, rendue coupable de complicité par fourniture de moyen du délit de fraude ou fausse déclaration pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui n'étaient pas dues, commis par Marie-Thérèse X... au préjudice de la Caisse maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
" alors, d'une part, que Mme X... ayant été renvoyée du chef du délit de fraude ou fausse déclaration pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations d'assurance sociale indues devant le tribunal correctionnel et ce tribunal l'ayant retenue dans les liens de la prévention en qualité d'auteur principal de l'infraction, la Cour ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, déclarer que la prévenue était poursuivie pour s'être rendue coupable de complicité par fourniture de moyen du délit de fraude ou fausse déclaration pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui n'étaient pas dues ;
" alors, d'autre part, qu'il existe une incertitude sur le fondement de la prévention dès lors que les juges d'appel ont déclaré que la prévenue était poursuivie pour s'être rendue coupable de complicité par fourniture de moyen du délit de fraude ou fausse déclaration pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui n'étaient pas dues et non en qualité d'auteur de ce délit ;
" alors, en outre, que la Cour ne pouvait pas, sans entacher son raisonnement de contradiction, tout d'abord déclarer que la prévenue était poursuivie pour s'être rendue coupable de complicité par fourniture de moyen du délit de fraude ou fausse déclaration pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui n'étaient pas dues, puis confirmer le jugement par lequel les premiers juges l'avaient reconnue coupable de ce délit ;
" alors enfin que la qualité d'auteur ou de coauteur est incompatible avec celle de complice " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 337-1 et L. 377-4 du Code de la sécurité sociale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de fraude ou fausse déclaration pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui n'étaient pas dues ;
" aux motifs que les époux Y... qui étaient souvent présents lors des soins prodigués à leur père, mis en présence de Mme X..., l'ont formellement reconnue alors qu'ils ont au contraire indiqué ne pas reconnaître Mme Z... qui a spontanément déclaré ne les avoir jamais vus ; qu'il n'est pas exclu que les deux infirmières se soient présentées à tour de rôle au domicile de M. Y... d'autant que les attestations des témoins portent sur des dates imprécises et qu'aucune ne concerne notamment la visite effectuée le 23 novembre 1985 ; qu'il résulte en conséquence de ces éléments et en particulier de la concordance entre les dires de la famille Y... qui ne sont pas valablement combattus par les dires ou témoignages rapportés par Mme X..., que les faits retenus à l'encontre de celle-ci sont établis ;
" alors que, de première part, il résulte des pièces versées au dossier que Mme X... dispensait depuis de nombreuses années et de façon constante des soins à M. Y... ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait, pour légalement justifier sa décision, se borner à énoncer que les époux Y... étaient souvent présents lors des soins prodigués à leur père sans préciser si ces derniers avaient été présents lors des actes présentement incriminés ;
" alors que, de deuxième part, la cour d'appel, en omettant de rechercher, ainsi que les conclusions de Mme X... l'y invitaient expressément, si M. Y..., lequel est atteint de troubles némoniques graves, était réellement l'auteur de l'attestation reçue par un inspecteur de la CPAM sur laquelle repose la prévention, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles visés au moyen ;
" alors que, de troisième part, la Cour, en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire d'où il résultait que les faits objets de la poursuite n'étaient pas établis, a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, de quatrième part, dans ses conclusions régulièrement déposées Mme X... faisait valoir que le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu concernant d'autres soins qui auraient pu être faits par Mme X... sur d'autres personnes que M. Y..., l'on ne voit pas pourquoi et comment Mme X..., si elle avait cherché à détourner la sanction prise à son encontre, n'aurait effectué qu'un soin, en l'occurrence celui prétendument dispensé le 23 novembre 1985 et objet de la prévention ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a, derechef, violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, de dernière part, la présomption d'innocence dont bénéficie tout prévenu impose aux juges de faire profiter ce dernier du doute ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait, sans méconnaître ce principe, déclarer qu'aucun témoignage ne concernait la visite que Mme X... aurait effectuée au domicile de M. Y... le 23 novembre 1985 qui seule était incriminée, et retenir cette dernière dans les liens de la prévention " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, abstraction faite de l'erreur purement matérielle visée au premier moyen, a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ; Que ceux-ci, dès lors, ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 473, 750 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... aux frais envers l'Etat ainsi qu'à la contrainte par corps, sans assortir sa condamnation d'aucune durée ;
" alors que les juges sont tenus, lorsqu'ils condamnent un prévenu à la contrainte par corps, d'en préciser la durée ; que la Cour, en omettant de préciser celle-ci, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'après avoir déclaré Marie-Thérèse X... coupable d'infraction à la législation sur les prestations sociales, les juges d'appel l'ont condamnée notamment à une amende de 3 000 francs ainsi qu'aux dépens et ont dit que la contrainte par corps s'exercerait conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 750 précité qui, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, fixe la durée de la contrainte par corps ; Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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