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Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-10.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.943

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à Paris (11ème), ..., en cassation d'une décision rendue le 19 décembre 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris, au profit de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ... (7ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties qui se pourvoient en cassation sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au premier président de la Cour de Cassation, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, déclarant irrecevable sa demande d'indemnisation ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en une telles matière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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Cour de cassation 1988-03-16 | Jurisprudence Berlioz