Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-10.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.948
Date de décision :
17 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° X 18-10.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Philippe Y... et Yves Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Sylvain Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Christine A..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société CW,
4°/ à M. Olivier C...,
5°/ à Mme Isabelle D..., épouse C...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme J... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme J... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Yves Y... et de la SCP Philippe Y... et Yves Y..., l'avis de M. Grignon F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Yves Y... et à la SCP Philippe Y... et Yves Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Sylvain Z..., M. C..., Mme C... et M. B... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CW ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1213 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte authentique du 11 septembre 2002 reçu par M. Yves Y..., notaire, Bernard Z... a vendu quatre parcelles à la société CW, représentée par Mme A..., moyennant le paiement d'une somme de 96 042,88 euros et le versement d'une rente annuelle viagère de 10 976,33 euros ; que suivant acte des 11 et 12 septembre 2002, reçu avec le concours de M. Y..., la société CW a revendu deux de ces parcelles au prix de 199 000 euros à M. et Mme C... ; que Bernard Z... s'est suicidé le [...] en laissant pour lui succéder son fils, M. Sylvain Z... ; que celui-ci a assigné, aux fins d'annulation ou de résiliation des ventes précitées et d'indemnisation de ses préjudices, M. B... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CW, M. et Mme C..., M. Yves Y..., la SCP Philippe Y... et Yves Y... (la SCP) ainsi que Mme A..., qui a été ensuite déclarée coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble confirmé par arrêt du 2 avril 2013, de faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ; que la cour d'appel a notamment déclaré prescrite l'action en nullité des ventes des 11 et 12 septembre 2002 et condamné in solidum Mme A..., M. Yves Y... et la SCP à payer à M. Sylvain Z... une certaine somme ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Yves Y... et de la SCP tendant à être garantis par Mme A... de la condamnation prononcée à leur encontre, l'arrêt retient que leurs fautes respectives, si elles sont de nature différente, ont contribué ensemble à la réalisation de l'entier dommage de M. Z... puisque si les manoeuvres de Mme A... étaient nécessaires pour amener Bernard Z... à vendre son bien dans des conditions désavantageuses, il était indispensable que la vente soit passée devant notaire pour lui donner forme authentique et les manoeuvres en cause auraient été vouées à l'échec si la SCP et M. Yves Y... avaient correctement rempli leur mission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant condamné in solidum les responsables du préjudice litigieux, elle devait, sur le recours en garantie dont elle était saisie, déterminer la contribution de chacun à la réparation du dommage en considération de la gravité de leurs fautes respectives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Yves Y... et de la SCP Philippe Y... et Yves Y... tendant à se voir relevés et garantis par Mme A..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. Yves Y... et à la SCP Philippe Y... et Yves Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Yves Y... et la société Philippe Y... et Yves Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la SCP Philippe et Yves Y... et de M. Yves Y... tendant à se voir relevés et garantis par Mme Christine A...;
AUX MOTIFS QUE 4) sur la demande de condamnation in solidum ; que les fautes de Madame A... et celles du notaire et de l'office notarial, si elles sont de nature différente, ont ensemble contribué à la réalisation de l'entier dommage de Monsieur Z... ; qu'en effet, il fallait, en premier lieu, les manoeuvres de Madame A... pour amener Monsieur Z... à vendre son bien dans des conditions désavantageuses, mais il était indispensable que la vente soit passée par devant notaire pour lui donner forme authentique et la finaliser ; que dès lors, si comme Maître G..., l'office notarial Y... et Maître Y... avaient rempli correctement leur mission, les manoeuvres de Madame A... auraient été vouées à l'échec ; que par voie de conséquence, il convient de condamner Madame A... in solidum avec la SCP Philippe Y... & Yves Y... et Maître Yves Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 110.000,00 €, les seconds dans la limite de 105.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2011, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que pour les raisons susmentionnées, la demande de la H... et de Maître Yves Y... de se voir relever et garantir par Madame A... doit être rejetée ;
1°) ALORS QUE les juges, saisis d'un recours en garantie dirigé par un coresponsable contre un autre, doivent déterminer, dans les rapports entre les coresponsables, la contribution de chacun à la charge définitive de la dette d'indemnisation ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par le notaire à l'encontre de Mme A..., sans déterminer la répartition de la charge finale de la dette entre les deux coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum ;
2°) ALORS QUE, la contribution à la charge définitive de la dette d'indemnisation entre deux coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par le notaire au motif inopérant que leurs fautes respectives « si elles (étaient) de nature différente, (avaient) ensemble contribué à la réalisation de l'entier dommage » et que si le notaire « av(ait) rempli correctement (sa) mission, les manoeuvres de Mme A... auraient été vouées à l'échec » (arrêt, p. 11, al. 4 à 8), quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum.
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