Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/04066
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04066
Date de décision :
17 décembre 2024
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17/12/2024
ARRÊT N° 466
N° RG 22/04066 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDKR
SM / CD
Décision déférée du 12 Octobre 2022
Tribunal de Commerce d'ALBI 2021001369
M. RIZZO
S.A.R.L. TARN OPTIC
C/
SAS FIDUCIAIRE OCCITANE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Jean-paul BOUCHE
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. TARN OPTIC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité qudit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS FIDUCIAIRE OCCITANE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frederic HERMET, avocat plaidant au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par A. CAVAN, greffière
Faits et procédure
La Sarl Tarn Optic, qui exerce une activité de commerce relative à l'optique, la lunetterie, et l'acoustique, a confié à la Sas Fiduciaire Occitane, en sa qualité d'expert-comptable, une mission de présentation des comptes annuels, le secrétariat juridique et une mission d'assistance en matière sociale.
Par jugement en date du 3 mars 2015, le Tribunal de commerce de Toulouse, déjà saisi d'une procédure collective concernant une société avec la même gérante que Tarn Optic, a prononcé la confusion des patrimoines, et étendu la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Regards et Visions à la société Tarn Optic.
Dans le cadre de cette procédure collective, par courrier du 11 janvier 2016, la Sas Fiduciaire Occitane a accepté d'abandonner 50% de sa créance d'un montant total de 5 000 euros à l'égard de Tarn Optic.
La somme de 2 500 euros a ainsi été réglée par la société Tarn Optic à l'expert-comptable, le 8 février 2016, lors de l'adoption du plan de continuation.
Par courrier daté du 20 novembre 2019, envoyé le 7 décembre 2019, la Sas Fiduciaire Occitane a mis en demeure la Sarl Tarn Optic de régler la somme de 19 550,76 € en paiement de factures relatives aux prestations effectuées entre le 30 juin 2014 et le 30 septembre 2019.
L'ordre des experts-comptables, saisi par courrier du 31 décembre 2019, de la Sarl Tarn Optic, a constaté par courrier du 17 novembre 2020 l'impossibilité de trouver une solution amiable.
La Sas Fiduciaire Occitane a saisi le Président du tribunal de commerce d'Albi, le 7 avril 2021, d'une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19 avril 2021 à hauteur de 17 869,17 euros.
La Sarl Tarn Optic a formé opposition à cette injonction de payer.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Albi a :
- débouté la Sarl Tarn Optic de sa demande de voir prononcer la prescription de l'affaire ;
- condamné la Sarl Tarn Optic à payer la somme de 11 915,40€ à la Sas Fiduciaire Occitane ;
- condamné la Sas Fiduciaire Occitane à restituer à la Sarl Tarn Optic l'ensemble des documents comptables en sa possession, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du présent jugement ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la Sarl Tarn Optic à payer à la Sas Fiduciaire Occitane la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 97,24 €.
Par déclaration du 23 novembre 2022, la Sarl Tarn Optic a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- débouté la Sarl Tarn Optic de sa demande de voir prononcer la prescription de l'affaire ;
- condamné la Sarl Tarn Optic à payer la somme de 11 915,40€ à la Sas Fiduciaire Occitane ;
- condamné la Sarl Tarn Optic à payer à la Sas Fiduciaire Occitane la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 97,24 €.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°5 notifiées le 12 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Tarn Optic demandant de :
- réformer le Jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sarl Tarn Optic au paiement de la somme de 11 915,40 € à la Sas Fiduciaire Occitane, et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens,
En conséquence,
- débouter la Sas Fiduciaire Occitane de l'intégralité de ses demandes comme injustes et infondées,
- condamner la société Sas Fiduciaire Occitane au remboursement de la somme de 13 415,40 € à la Sarl Tarn Optic, réglée en vertu de l'exécution provisoire de plein droit,
- débouter la Sas Fiduciaire Occitane de sa demande, au titre de son appel incident, de voir réformer le jugement et condamner la Sarl Tarn Optic au règlement de la somme de 12 385,80 € étant donné que seules les missions effectuées à compter du 3 mars 2015 sont exigibles,
- débouter la Sas Fiduciaire Occitane de ses demandes, fins et prétentions au titre de la condamnation au règlement des frais de procédure visées à l'article 700 du code de procédure civile aussi bien pour la première instance, que pour la procédure d'appel,
- condamner la Sas Fiduciaire Occitane au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle invoque des manquements de la Sas Fiduciaire Occitane dans la réalisation des missions qui lui ont été confiées, pour justifier du défaut de paiement des factures présentées.
Elle ajoute que la société intimée ne rapporte pas la preuve de la mission qui lui a été confiée, la lettre de mission relative à la présentation des comptes n'ayant pas été signée.
La Sarl Tarn Optic reproche à l'expert-comptable de solliciter le paiement de factures sans préciser avec exactitude les factures concernées, de sorte que les montants ont varié au fil des procédures engagées. Or, il lui appartient de démontrer que les prestations facturées ont bien été réalisées.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 11 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Sas Fiduciaire Occitane demandant, aux visas de l'article 1103 du code civil, de :
- déboutant la société Tarn Optic de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription invoquée par la société Tarn Optic.
- recevant l'appel incident de la Société Fiduciaire Occitane,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la condamnation de la société Tarn Optic à 11 915,40 €.
En conséquence quoi,
- condamner la société Tarn Optic à payer à la société Fiduciaire Occitane la somme de 12 385,80 € en règlement des factures impayées,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à 1 500 € l'indemnité allouée à la société Fiduciaire Occitane au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
En conséquence quoi,
- condamner la société Tarn Optic à payer à la société Fiduciaire Occitane la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner la société Tarn Optic à payer à la société Fiduciaire Occitane la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Tarn Optic aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Gilles SOREL sur ses affirmations de droit.
Elle forme appel incident sur le quantum de la condamnation en paiement prononcée en première instance à l'encontre de la société Tarn Optic, et estime que le solde restant dû, après déduction des paiements réalisés par Tarn Optic et des factures antérieures à l'ouverture de la procédure collective, s'élève à 12 385,80 euros.
Elle conteste tout manquement, insuffisance ou toute erreur dans la réalisation de ses missions, et rappelle que si la lettre de mission n'a pas été signée, Tarn Optic en a exécuté partiellement les termes, de sorte qu'elle a accepté la convention.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que si la Sarl Tarn Optic a formé appel du chef de jugement rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle ne formule plus aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui saisissent la Cour.
La Cour n'est donc pas saisie de la question de la prescription.
Sur la demande en paiement des factures
La Cour constate que la Sas Fiduciaire Occitane, tirant les conséquences des motifs des premiers juges, sollicite désormais uniquement le paiement des factures postérieures au 3 mars 2015, date de l'ouverture de la procédure collective affectant la société Tarn Optic.
Elle estime toutefois qu'une facture a été omise dans le premier jugement, et forme appel incident de ce chef.
La société Tarn Optic s'oppose au paiement de ces factures, en rappelant en premier lieu ne pas avoir signé la lettre de mission sur laquelle elles sont fondées.
Si la société Fiduciaire Occitane produit en effet une lettre de mission qu'elle est seule à avoir signée, il ne peut qu'être constaté que l'appelante a exécuté les termes de ce contrat en s'acquittant du paiement d'une grande partie des factures présentées, et en admettant que la société Fiduciaire Occitane est bien intervenue pour son compte en qualité d'expert-comptable ; si elle dénonce en effet des insuffisances, force est de constater qu'elle ne nie pas la réalité des prestations confiées à l'appelante.
Ainsi, en exécutant volontairement les termes de la lettre de mission, la société Tarn Optic a confirmé l'existence d'un contrat la liant à la Fiduciaire Occitane.
La société appelante argue ensuite d'insuffisances de l'expert-comptable pour s'opposer au paiement des factures invoquées, et produit deux courriers électroniques démontrant une erreur en matière de calcul des congés payés d'une salariée, ainsi qu'une erreur de calcul des heures supplémentaires d'une salariée.
Ces erreurs demeurent résiduelles, et il ressort des éléments de la procédure que la société Tarn Optic a sollicité l'expert-comptable pour procéder aux rectifications.
Ces deux incidents, survenus en novembre 2017 pour le premier, et en juin 2018 pour le second, ne justifient pas du défaut de paiement des factures présentées par l'expert-comptable entre 2015 et 2019.
Par ailleurs, si comme l'indique à raison la société Tarn Optic, les sommes réclamées par l'expert-comptable ont sans cesse varié durant la procédure, la Cour ne peut que relever que l'intimée a tenu compte des paiements intervenus en cours de litige ; elle a également tiré les conséquences de la motivation du premier jugement quant à l'impossibilité de solliciter le paiement de créances antérieures à la procédure collective.
Ces variations ne sont donc pas le résultat d'une incertitude sur le solde restant dû, mais une adaptation utile des demandes de l'intimée.
En réponse au moyen soulevé par l'appelante sur l'accord donné par la société Fiduciaire Occitane concernant l'abandon d'une partie de sa créance, et sur le paiement par Tarn Optic de la somme de 2 500 euros à cette occasion, dont il n'a pas été tenu compte dans les calculs de l'intimée, la Cour relève que cet accord et ce paiement portaient sur des créances antérieures à la procédure collective de l'appelante, qui ne font l'objet d'aucune réclamation à ce stade du présent litige.
La société Tarn Optic reproche ensuite à l'expert-comptable de ne pas justifier de l'effectivité du travail facturé, ni de la réalité de ces factures dans le grand livre des comptes.
La lettre de mission versée aux débats par la société intimée, reprend en pages 6 et 7 les conditions de la facturation de l'expert-comptable ; il est indiqué que les honoraires sont calculés au temps passé, forfaitisés à la somme annuelle de 2 720 € ht pour les missions de présentation des comptes et d'assistance en matière sociale, payable en acomptes trimestriels de 680 € ht ; il a également été convenu d'une facturation complémentaire pour les dépassements de temps prévu, la saisie informatique, les frais de clôture et de télétransmission, les attestations particulières, et la mission complémentaire de secrétariat juridique pour le dépôt annuel des comptes.
La lettre de mission ne prévoit aucune autre condition que la simple facturation pour déclencher l'obligation de paiement du client ; il n'est fait aucune obligation à l'expert-comptable de justifier du temps passé ou de joindre à chaque facture les actes réalisés.
Ces modalités de rémunération ne dispensent pas la société Fiduciaire Occitane de remplir sa mission de manière satisfaisante et conforme aux dispositions contractuelles.
Toutefois, la société Tarn Optic s'est engagée à régler les factures dès leur présentation, sans autre formalité, et il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de toute cause invoquée pour refuser de procéder au paiement.
La société Fiduciaire Occitane verse aux débats en pièce n°2 l'intégralité des factures dont elle sollicite le paiement, et dont le libellé correspond à ce qui a été contractuellement convenu.
Elle produit par ailleurs le grand livre des comptes clients entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2019, qui reprend non seulement les factures éditées entre ces dates, mais également un report des factures antérieures impayées.
L'intégralité des factures dont la Fiduciaire Occitane réclame le paiement figure sur ce document.
Dans ces conditions, la société Fiduciaire Occitane a facturé ses prestations, conformément aux dispositions contractuelles la liant à la société Tarn Optic ; il appartenait à cette dernière de s'acquitter du paiement de ces factures dès leur présentation, la lettre de mission ne fixant aucune autre condition au paiement.
La Cour constate toutefois qu'à l'examen du grand livre produit en pièce n°5 par l'intimée, deux des factures dont le paiement est sollicité, ont d'ores et déjà été acquittées, à savoir les factures n°35311 (108 €) et 36903 (66 €) ; elles seront donc écartées.
Par ailleurs la facture n°34982 (470,40 €) datée du 30 novembre 2015 porte sur une « mission 2014 », et constitue donc une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de l'appelante ; son paiement sera donc également écarté.
Il n'est par ailleurs pas contesté que le bilan définitif 2019 a été réalisé par un autre expert-comptable ; si la société intimée justifie de diligences préparatoires en produisant le bilan prévisionnel 2019, le grand livre provisoire pour 2019, ainsi que la balance provisoire et les journaux provisoires pour cette même année, force est de constater qu'il n'est pas démontré que ces pièces ont été remises à la société Tarn Optic en temps utiles.
Elles font en effet partie des documents comptables remis par huissier de justice le 26 octobre 2022 à la société Tarn Optic, en exécution du premier jugement ; or, à cette date, les comptes annuels et l'exercice clos au 31 décembre 2019 avaient déjà été déposés, et ces éléments n'ont donc pas pu être utilisés par le nouvel expert-comptable.
Ces documents non transmis au client n'ont donc été d'aucune utilité, et la société Tarn Optic a réglé les honoraires d'un autre expert-comptable pour procéder à ce même travail.
Ainsi, les honoraires comptables relatifs au bilan 2019, contenus dans les factures n° 36605, 36646, 36658, 36985, 37049 et 37050 devront être déduits des sommes réclamées, soit la somme de 807 € ht (134,50 € x 6) ou 968,40 € ttc.
La société Tarn Optic reste donc redevable de la somme de 10 773 euros.
Le premier jugement sera en conséquence confirmé, sauf s'agissant du quantum des sommes dues à la société Fiduciaire Occitane par la société Tarn Optic.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision confirmant le principe de la condamnation au paiement de la société Tarn Optic, il convient de confirmer les chefs de décision ayant mis à la charge de la société appelante les dépens de première instance et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Tarn Optic, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf s'agissant du quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la Sarl Tarn Optic ;
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne la Sarl Tarn Optic à payer à la Sas Fiduciaire Occitane la somme de 10 773 euros ;
Déboute la Sarl Tarn Optic et la Sas Fiduciaire Occitane de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sarl Tarn Optic aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
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