Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03138 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVUP
NAC : 48O 5H
JUGEMENT JEX
Du : 24 Septembre 2024
Monsieur [E] [B], Madame [D] [B]
C/
Monsieur [C] [A]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Monsieur [C] [A]
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [E] [B], Madame [D] [B]
Monsieur [C] [A]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L'EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 24 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l'Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 03 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en la personne de son épouse munie d'un pouvoir
Madame [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 1er août 2024, [E] [B] et [D] [B] ont saisi le Juge de l’Exécution en contestation de la procédure d’expulsion diligentée à leur encontre par [C] [A] en exécution d’un jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 30 mai 2024, selon commandement de quitter les lieux du 2 juillet 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 septembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l'audience, [E] [B] et [D] [B] demandent au Juge de l’Exécution de suspendre la procédure d’expulsion pour une durée de deux mois.
A l'appui de leurs prétentions, [E] [B] et [D] [B] expliquent qu’ils sollicitent un délai afin de trouver un autre logement. A cet égard, ils indiquent qu’ils ont déposé une demande de logement social et qu’ils n’ont eu aucune proposition. En outre, ils se prévalent d'une situation personnelle précaire pour justifier leur demande de suspension de la procédure d'expulsion. Sur ce point, ils évoquent notamment la perte de son emploi par [E] [B] ainsi que des problèmes de santé.
[C] [A], quant à lui, demande au Juge de l’Exécution de débouter [E] [B] et [D] [B] de leur demande de suspension de la procédure d’expulsion.
Au soutien de ses prétentions, [C] [A] fait valoir que le montant de l’arriéré locatif est conséquent (12.801 euros au 12 juin 2024) et que les consorts [B] ont réglé partiellement le loyer depuis leur entrée dans les lieux en 2017. De plus, il précise que les consorts [B] n’ont effectué aucun paiement entre le mois d’avril 2023 et le mois de juin 2024. Pour autant, [C] [A] confirme les propos des consorts [B] en ce qui concerne le paiement du loyer du mois de juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la demande de suspension de l'expulsion
L'article L613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
L’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la Construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les consorts [B] n'apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils auraient déposé un recours devant la Commission Départementale de Médiation ou qu’ils auraient engagé des démarches aux fins d’effectuer ce recours. De plus, si les consorts [B] justifient avoir réalisé une demande de logement social le 23 juillet 2024, il n’en demeure pas moins que le document produit ne comporte aucune information sur les critères de recherche renseignés par les demandeurs. Or, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’octroi d’un délai sur le fondement de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il appartient au locataire de prouver que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ce qui implique que celui-ci doit prouver que, d’une part, il a effectué suffisamment de démarches pour obtenir un nouveau logement et que, d’autre part, celles-ci étaient pertinentes au regard de sa situation personnelle (composition familiale, ressources mensuelles, distance par rapport au lieu de travail…). Dans le cadre du présent dossier, compte tenu de l’absence de preuve d’un recours devant la Commission Départementale de Médiation et de l’impossibilité d’évaluer la pertinence de la demande de logement social du 23 juillet 2024, ni les difficultés personnelles évoquées par les consorts [B] ni les recherches de maisons individuelles effectuées dans le parc privé n’apparaissent suffisantes pour établir que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ainsi, il en résulte que les consorts [B] ne respectent pas les conditions fixées par l'article L412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et que, par conséquent, ils ne sont pas susceptibles de prétendre à une suspension de la procédure d'expulsion. A cet égard, il est important de rappeler que la procédure de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution n’a pas pour objet d’annihiler les effets d’une décision définitive en permettant au locataire de se maintenir durablement dans les lieux comme si le bail n’avait pas été résilié. En effet, le sens d'un tel dispositif est de permettre au locataire qui tente de se reloger de disposer d’un temps supplémentaire et adapté pour le faire lorsqu'il est établi qu'il rencontre des difficultés pour y parvenir.
Au demeurant, il convient de noter que les consorts [B] ne se sont pas acquittés de la moindre somme au titre du loyer pendant quinze mois (entre le mois d’avril 2023 et le mois de juin 2024) et qu’ils ont accumulé un arriéré locatif d’un montant conséquent (à savoir 12.801 euros au 12 juin 2024). Si les faibles ressources des consorts [B] peuvent expliquer une part d'impayés, il n’en reste pas moins constant qu’elles ne justifient pas une absence totale de paiement sur une période de quinze mois.
En conséquence, les consorts [B] seront déboutés de leur demande de suspension de la procédure d'expulsion.
II ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [B], partie perdante, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [E] [B] et [D] [B] de l'ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNE [E] [B] et [D] [B] au paiement des entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Sandrine DUMONT Grégoire KOERCKEL
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