Texte intégral
MINUTE N° 23/491
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Mathilde SEILLE
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7LG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 décembre 2022 par le juge de l'exécution de Saverne
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [T] et Monsieur [F] [X] sont propriétaires de parcelles contiguës sur le ban de la commune de [Localité 11]. La parcelle de Monsieur [H] [T] est desservie par un chemin d'exploitation.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a condamné Monsieur [F] [X] à remettre en état le chemin d'exploitation desservant ces parcelles, notamment en procédant à l'enlèvement de la porte, des deux grillages perpendiculaires et du grillage implanté sur toute la longueur de la parcelle de Monsieur [T] le long du chemin d'exploitation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 90e jour suivant celui de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [F] [X] le 16 avril 2021.
Par acte du 13 avril 2022, Monsieur [H] [T] a assigné Monsieur [F] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de voir liquider l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 1er février 2021, condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 9 200 € et à ce titre, ordonner une astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter du 90e jour suivant celui de la signification du jugement à venir et ce pendant un délai de six mois et de voir condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'est fondé sur un constat d'huissier en date du 3 décembre 2021 pour soutenir que les travaux de remise en ordre n'avaient pas été effectués.
Monsieur [F] [X] a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a soutenu que les travaux avaient été effectués, de sorte que l'action du demandeur est fautive.
Par jugement du 12 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne a :
-débouté Monsieur [H] [T] de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Saverne suivant jugement du 1er février 2021,
-débouté Monsieur [H] [T] de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte définitive,
-débouté Monsieur [F] [X] de sa demande indemnitaire,
-condamné Monsieur [H] [T] aux dépens,
-condamné Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-constaté l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [T] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 décembre 2022.
Il en a interjeté appel le 28 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance du 23 janvier 2023.
Par écritures notifiées le 22 février 2023, Monsieur [H] [T] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire, de sa demande de fixation d'une astreinte définitive et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ainsi qu'à une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
-liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Saverne à compter du 16 juillet 2021,
-condamner Monsieur [F] [X] à verser à Monsieur [T] la somme de 29 300 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,
-ordonner l'astreinte définitive fixée à 50 € par jour de retard à compter du 90e jour suivant la signification du jugement à venir et ce pendant un délai de six mois,
-débouter Monsieur [F] [X] de l'intégralité de ses demandes, notamment au titre d'un appel incident,
-condamner Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [F] [X] aux entiers frais et dépens des deux instances.
Il rappelle que Monsieur [F] [X] avait mis en place quatre éléments qui entravaient son accès à sa parcelle, soit un portail barbelé barrant le chemin d'exploitation à hauteur de la parcelle [Cadastre 12], que l'intimé ne conteste pas avoir mis en place et dont il soutient qu'il peut être ouvert aisément, ce qui ne peut suffire à respecter la condamnation prononcée ; une clôture barbelée au niveau des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], prolongeant la limite séparative des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 3], une seconde clôture identique ayant été installée dans le prolongement de la première, grâce auquel l'intimé s'est approprié le chemin d'exploitation qu'il a intégré à sa parcelle ; une clôture barbelé tout le long de la parcelle de Monsieur [T], qui ne lui permet plus ainsi d'y accéder.
Il fait valoir que le juge de l'exécution ne s'est pas assuré que Monsieur [F] [X] démontrait avoir procédé à l'enlèvement de la porte, des deux grillages perpendiculaires et du grillage implanté sur toute la longueur de sa parcelle ; que le premier juge ne pouvait se fonder sur un courrier de son frère, [B] [T], en ce qu'il est manifestement antérieur au jugement du 1er février 2021 ; que de même, la production d'une seule photographie ne permet pas d'apprécier si les entraves au passage ont bien été enlevées, ce d'autant que le constat d'huissier du 3 décembre 2021 mentionne la présence du portail et des clôtures barbelées ; que Monsieur [F] [X] ne rapporte aucune preuve de ce qu'il a exécuté le jugement du 1er février 2021.
Il indique que le premier obstacle, à savoir la porte au début du chemin, a été enlevé en mars 2021 ; qu'il restait un poteau en béton qui a été enlevé fin 2021 ; que la clôture barbelé a été enlevée le 6 juin 2022 ; que l'intimé a installé une nouvelle clôture au bout du chemin ; que les clôture barbelées ont été enlevées fin septembre 2022 ; que si Monsieur [F] [X] a fini de mauvaise grâce par enlever progressivement les trois éléments que lui avait commandés de retirer le juge, il n'a pas remis le chemin en état et a mis en place une clôture au bout du chemin d'exploitation, soit un nouvel obstacle ; que la liquidation de l'astreinte provisoire est justifiée, de même que le prononcé d'une astreinte définitive.
Par écritures notifiées le 20 mars 2023, Monsieur [F] [X] a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement déféré et a sollicité condamnation de Monsieur [H] [T] à lui payer
une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il maintient qu'il s'est conformé strictement au jugement dans les délais impartis, puisqu'il a enlevé la porte, les deux grillages perpendiculaires et le grillage implanté sur toute la longueur de la parcelle de Monsieur [T] le long du chemin d'exploitation ; que le procès-verbal de constat versé aux débats par l'appelant est inexploitable et inutile, en ce que l'huissier ne s'est pas localisé sur un plan au moment des prises de vue, n'a pas cherché les bornages pour constater si la nouvelle clôture mise en place par les consorts [X] étaient sur leur propriété ou sur le chemin rural ; que cette nouvelle clôture a été mise en place sur la frontière entre les parcelles exploitées par lui et le chemin d'exploitation.
Il fait valoir que le poteau en béton dont Monsieur [T] déplorait la présence n'a pas été mis en place par lui et était préexistant à son ancienne clôture ; que le jugement déféré doit être confirmé.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 131-4 du code de procédure civile d'exécution et de la jurisprudence qui en est résulté, le montant de l'astreinte provisoire, qui doit être proportionné à l'enjeu du litige, est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter' L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il incombe à Monsieur [F] [X] de rapporter la preuve qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge à peine d'astreinte par jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 1er février 2021, c'est-à-dire qu'il a remis en état le chemin d'exploitation desservant ses parcelles et celles de Monsieur [T], notamment en procédant à l'enlèvement de la porte, des deux grillages perpendiculaires et du grillage implanté sur toute la longueur de la parcelle de Monsieur [T] le long du chemin d'exploitation.
Pour ce faire, il verse aux débats un courrier émanant de Monsieur [B] [T], par lequel ce dernier exprime sa surprise quant aux demandes de son frère [H] [T] tendant à la restitution du chemin d'exploitation et soutient qu'à sa connaissance l'accès et l'exploitation de ce passage ont toujours été garantis librement aux différents exploitants sans aucune entrave matérielle autre que des portes à ouvrir et à fermer.
Force est de constater que ce courrier, bien que non daté, fait réponse à une lettre du 6 juillet 2019 de Monsieur [H] [T], transmis à Monsieur [B] [T] par Monsieur [F] [X] ; qu'il est manifestement antérieur au jugement du 1er février 2021 et il est donc sans utilité quant à la solution du litige.
Il se prévaut également d'une photographie publiée sur un réseau social montrant des bovins circulant sur le chemin, ainsi que d'autres photographies censées montrer le chemin, bordé de poteaux en bois reliés par du fil barbelé.
Il sera cependant relevé qu'à défaut de toute localisation précise des prises de vue, aucune conséquence ne peut être tirée quant à la présence ou l'absence des obstacles que Monsieur [F] [X] se devait d'enlever.
Monsieur [T], dont il convient de rappeler qu'il n'est pas débiteur de la charge de la preuve, verse quant à lui aux débats un procès-verbal de constat dressé le 11 mars 2020 par Maître [K] [G], huissier de justice à [Localité 13], qui permet de connaître l'état des lieux antérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Saverne du 1er février 2021 et duquel il ressort que le chemin empierré, désigné au Livre foncier comme étant la parcelle [Cadastre 1] appartenant à l'association foncière de Hirschland, s'arrête au niveau d'un parc à bestiaux clôturé à l'aide de piquets en bois équipés de fils de fer barbelés ; qu'au bout dudit chemin, il est possible d'ouvrir la clôture barbelée ; qu'à l'intérieur du parc à bestiaux, la parcelle [Cadastre 1] n'est plus matérialisée mais que la clôture du parc à bestiaux est en place tout le long de la parcelle [Cadastre 5] donnant sur le nord-est ; que les trois autres côtés de la parcelle [Cadastre 5] sont mitoyens de parcelles privées, de sorte que la seule façon d'y accéder et d'emprunter la parcelle [Cadastre 1] ; que cependant, cette parcelle [Cadastre 1] est occupée par le parc à bestiaux notamment constitué des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] ; que la parcelle [Cadastre 5] est recouverte d'une forêt et qu'il est quasiment impossible d'assurer son exploitation et son entretien en raison de la clôture barbelée.
Un procès-verbal a été dressé par le même huissier le 3 décembre 2021, soit après expiration le 15 juillet 2021 du délai imparti à Monsieur [F] [X] pour s'exécuter, duquel il ressort que le chemin empierré cadastré [Cadastre 1] se prolonge à présent le long de la parcelle de Monsieur [T] jusqu'à la jonction entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 3] ; qu'à cet endroit, la clôture du parc à bestiaux vient toujours longer la parcelle du requérant et que le prolongement de la parcelle [Cadastre 1] est occupé par le parc à bestiaux de la parcelle [Cadastre 3] ([X]) ; que la parcelle [Cadastre 1] est partiellement occupée par la parcelle [Cadastre 3].
Il est ainsi établi que Monsieur [F] [X] persistait à cette date dans son appropriation du chemin d'exploitation.
Par ailleurs, par attestation du 10 janvier 2023, Monsieur [Y] [J], propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] longeant également le chemin d'exploitation, indique qu'au cours de ses présences sur sa parcelle pour faire, évacuer ou surveiller son bois de chauffage, du 15 décembre 2021 au 9 avril 2022 et du 6 mai 2022 au 11 mai 2022, il a constaté que le poteau de parc en béton gênant son libre passage du chemin 133, planté à hauteur de la parcelle attenante 30, ne fut enlevé que fin 2021 ; que le chemin 133 n'était ouvert en libre passage que le long de sa parcelle [Cadastre 4] et de la parcelle attenante 28 ; qu'à partir de la parcelle attenante [Cadastre 3], ce chemin, barré de barbelés jusque contre la forêt de la parcelle [Cadastre 5] et le long de celle-ci était encore intégré au parc de cette parcelle [Cadastre 3] lors de son passage le samedi 7 mai 2022 ; qu'à son passage suivant fin septembre 2022, le chemin avait été ouvert au libre passage tout le long de la parcelle attenante 183.
Au regard de ces éléments, la lettre en date du 6 décembre 2021 adressée à Monsieur [T] par Monsieur [P] [I], président de l'association foncière de [Localité 11], par laquelle il indique que le plot en béton a été enlevé et que Monsieur [F] [X] a procédé à l'enlèvement des grillages sur les parcelles qui le concernent, ne peut faire preuve de la bonne exécution des obligations mises à la charge de l'intimé, alors que les simples affirmations qui sont portées sont contraires aux éléments objectifs résultant du constat d'huissier et de l'attestation de témoin.
Monsieur [F] [X] succombe ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe de l'enlèvement des obstacles avant le mois de septembre 2022, date à laquelle Monsieur [J] indique que le chemin était ouvert au libre passage tout le long de la parcelle attenante [Cadastre 5].
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [T] tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire.
Monsieur [F] [X] sera condamné à lui payer à ce titre une somme de 8 000 €, proportionnée à l'enjeu du litige portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte définitive, dans la mesure où l'appelant admet que les obstacles que devait enlever Monsieur [X] ont été enlevés ; qu'il n'est pas établi que l'intimé a mis en place une nouvelle clôture gênant l'accès de l'appelant à sa parcelle [Cadastre 5] ; qu'il n'est de même pas expliqué en quoi il n'aurait pas remis en état le chemin d'exploitation.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Les prétentions de l'appelant prospérant en grande partie, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont la demande au titre de l'article 700 du même code sera rejetée, tant au titre de la première instance que de la procédure d'appel.
Il sera fait droit à la demande de l'appelant au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte provisoire et en ce qu'il a condamné le demandeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 8 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 1er février 2021,
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente