Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-81.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.141
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... René,
X...Renée, épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui, pour défaut de permis de construire, les a condamnés, chacun, à 2 000 francs d'amende, et a ordonné sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-1, d L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-3, R. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a condamné les demandeurs à 2 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction sous astreinte ;
" aux motifs adoptés que René A... déclare qu'il est exact qu'avant d'entreprendre les travaux, il s'était rendu à la mairie et avait obtenu l'accord de M. C... maire de Cabrières, qui lui avait précisé qu'il pouvait construire à condition que ce ne soit pas un bidonville ; qu'il avait acheté ce terrain d'une superficie de 1 500 m vers 1972 et avait commencé la construction en 1983 ; qu'il avait arrêté les travaux en 1985, ce qui explique que la construction ne soit pas terminée ;
" alors que les juges du fond ont expressément constaté que A... avait déclaré, sans être contredit, qu'avant d'entreprendre les travaux, il s'était rendu à la mairie et avait obtenu l'accord du maire qui lui avait précisé qu'il pouvait construire à condition que ce ne soit pas un bidonville ; qu'en déclarant dès lors les époux A... coupables du délit de construction sans permis et en les condamnant à une peine d'amende et à la démolition sous astreinte de la construction entreprise, la cour d'apel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que pour déclarer les époux A... coupables de défaut de permis de construire la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés, que les prévenus, qui savaient que le terrain leur appartenant n'était pas constructible, y ont édifié sans permis de construire une villa de 113 m ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il n'importe que les juges aient relaté que René A... avait déclaré qu'il avait obtenu l'accord verbal du maire dès lors qu'un tel accord, à le supposer démontré, ne pouvait tenir lieu de permis de construire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-3, R. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux A... à démolir la construction édifiée sous astreinte ;
" alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la démolition des ouvrages irrégulièrement construits qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
que ces formalités sont substantielles ;
que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'ouvrage construit par les demandeurs au vu des observations présentées par " M. X... représentant le directeur départemental de l'équipement du Gard " ;
qu'en s'abstenant de constater que M. X... avait reçu une délégation régulière pour ce faire, la cour d'appel a violé les articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que les époux A... aient contesté devant les juges du fond que le fonctionnaire qui avait été entendu était qualifié pour représenter le préfet ; Que, dès lors, le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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