Cour d'appel, 27 juin 2025. 24/02914
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02914
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/02914 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQSY
AFFAIRE :
[B] [E]
C/
Société [6] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0618
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Société [6]
Chez [9] [Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 janvier 2023, Mme [E] a saisi la [7], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 février 2023.
Le 30 mars 2023, la commission lui a notifié un état détaillé des créances et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 avril 2023, Mme [E] a demandé la vérification des créances de la société [6] et de M. [D], son ancien bailleur.
Par jugement rendu le 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de la société [6] aux sommes de 2 076,94 euros (n° 28949000817235) et de 1 302,13 euros (n° 28997000968507), et la créance de M. [D] à la somme de 4 114,71 euros.
Par courriel du 28 mars 2024 adressé au greffe du tribunal judiciaire et transmis au greffe de la cour d'appel par courriel du même jour, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 31 janvier 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 23 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 novembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [E], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [E] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de l'avis de réception est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite.
Elle n'a fait connaître à la cour aucun motif d'empêchement justifiant son défaut de comparution.
Dans ces conditions, la procédure est régulière à son égard.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, étant observé qu'en tout état de cause, l'appel était irrecevable non seulement dans sa forme mais également en ce que le jugement entrepris a été rendu, à juste titre, en dernier ressort.
Mme [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [B] [E],
Condamne Mme [B] [E] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [7] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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