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Tribunal Administratif de Bordeaux, 30 novembre 2022. 2204692

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2204692

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022 et un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 1er juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il devra être fait application des dispositions de droit commun de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, plus favorable que celles de l'accord franco-tunisien ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 octobre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Par un courrier du 9 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - les observations de Me Aymard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, est entrée en France en compagnie de sa mère et de ses frères le 16 mars 2015, à l'âge de douze ans. Elle a sollicité le 30 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er juin 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui réside en France avec sa famille depuis sept ans, y a effectué sa scolarité depuis l'âge de douze ans, et n'est pas retourné durant ce temps en Tunisie, pays associé à un traumatisme psychologique qui perdure aujourd'hui selon un certificat médical au dossier, puisqu'elle y a été témoin du décès de deux de ses frères dans l'incendie de leur maison. Après ses études secondaires, Mme B s'est inscrite dans un centre de formation afin de devenir prothésiste ongulaire. Eu égard à la période de sa vie qu'elle a passée en France, la requérante y a nécessairement développé l'ensemble de ses attaches personnelles et fixé le centre de ses intérêts privés. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, laquelle ne peut au demeurant être éloignée en vertu des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le motif d'annulation retenu ci-dessus implique que la préfète de la Gironde délivre un titre de séjour à Mme B, en la munissant dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il lui est enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aymard, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux un mois suivant la notification du présent jugement, en la munissant dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Aymard, avocat de M.me B, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de la Gironde et à Me Aymard. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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