Cour d'appel, 14 janvier 2010. 08/02007
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/02007
Date de décision :
14 janvier 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 Janvier 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02007 - IL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 06/0810
APPELANT
1° - Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE
2° - SAS UFIFRANCE
PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D458 substitué par Me Françoise LHERMENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D458
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Marie-Antoinette COLAS, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par M. [O] et, à titre incident, par la SAS Ufifrance Patrimoine, du jugement rendu le 15 janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris, section Commerce, chambre 2, statuant en formation de départage, qui a :
- dit nulles deux clauses du contrat de travail de M. [O], à savoir la clause 1.3.1.4, dite d'intégration des frais professionnels, insérée dans son contrat de travail du 16 janvier 1998 sous l'article, ainsi que celle insérée dans l'article 4-4 du contrat de travail du 3 mars 2003,
-déclaré prescrite l'action en paiement des frais professionnels antérieurs au 16 janvier 2001,
- condamné la SAS Ufifrance Patrimoine à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 5.750 Euros brut, somme non soumise à cotisations sociales, au titre des frais professionnels pour la période du 16 janvier 2001 au 3 mars 2003,
* 6.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
* 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes, qui a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, a débouté le salarié du surplus de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'à sa clause de non concurrence.
Il est constant que M. [O] a été embauché le 16 janvier 1998 en qualité de démarcheur salarié par la SAS Ufifrance Patrimoine, qui a pour activité le conseil en création et gestion de patrimoine, impliquant des missions de démarcharge bancaire et financier, activité réglementée, nécessitant des habilitations.
La SAS Ufifrance Patrimoine a également une activité en matière d'assurance et en matière immobilière, nécessitant des habilitations.
Elle exerce ces activités dans le cadre de plusieurs agences dont celle de [Localité 3], à laquelle le salarié était en dernier lieu rattaché administrativement.
L'employeur déclare n'être lié par aucune convention collective particulière ni générale.
Un statut interne a été mis en place par un accord d'entreprise du 28 février 2003, complété et modifié par plusieurs avenants, notamment des 23 décembre 2004 et 2 mars 2005.
Dans le cadre de ses missions, dans lesquelles il occupait en dernier lieu l'emploi de conseiller en gestion de patrimoine, M. [O] avait pour tâches de proposer à la clientèle et aux prospects de l'entreprise des modes de placement patrimoniaux, tels que fonds communs de placement, contrats d'assurance-vie ou immobilier locatif pour les particuliers... .
Les parties étaient liées par un contrat de travail initialement conclu le 16 janvier 1998,complété par des 'conditions particulières' en date du même jour, et modifié à plusieurs reprises, à savoir le 1er juillet 1998, le 2 avril 2003, cette fois à la suite de la conclusion de l'accord collectif d'entreprise du 28 février 2003, et par avenant du 11 février 2005, suite à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 2 de l'accord d'entreprise relatif aux relations de travail du personnel commercial, conclu le 23 décembre 2004 ;
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 12 octobre 2005, M. [O] a été licencié pour faute grave le 3 novembre 2005 pour avoir 'sciemment abusé d'une personne âgée...'et failli à ses devoirs d'information et de conseil quant aux conséquences du rachat opéré par cette cliente'.
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et réclamant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'annulation de deux clauses contractuelles litigieuses, M. [O] a saisi le 16 janvier 2006 le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.
En cause d'appel, M. [O] demande à la Cour :
Sur les frais professionnels, de confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a jugé nulles la clause n° 3.1.4, en réalité 1.3.1.4, de son contrat de travail initial du 16 janvier 1998, relative à l'intégration des frais professionnels dans les commissions, ainsi que la clause 4-4 relative à la clause de non concurrence, prévue par son contrat de travail du 3 mars 2003,
- de l'infirmer pour le surplus de ce chef et de dire nulles :
* la clause 2-3 du contrat de travail du 3 mars 2003, prévoyant d'intégrer les frais professionnels dans les commissions à hauteur de 10%,
* la clause 2-2 du même contrat de travail du 3 mars 2003 prévoyant un remboursement forfaitaire des frais professionnels, limité à 230 Euros par mois en sus du SMIC,
- de dire, à titre principal, que la prescription quinquennale des salaires ne lui est pas opposable, dans la mesure où il a été trompé sur ses droits et ignorait les faits lui permettant d'agir en justice, et, à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article 2248 du code civil et de juger que la dite prescription a été interrompue par la reconnaissance par l'employeur dans l'accord d'entreprise du 28 février 2003 d'un droit au remboursement des frais professionnels,
* de condamner en conséquence la SAS Ufifrance Patrimoine à lui rembourser les frais professionnels exposés dans le cadre de son emploi de démarcheur sur toute la durée de celui-ci et à tout le moins à compter du 28 février 1998, à savoir les sommes suivantes, dont il convient, en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, d'exclure toute cotisation sociale :
- 8.076 Euros pour 1998,
- 8.127 Euros pour 1999,
- 8.321 Euros pour 2000,
- 8.443 Euros pour 2001,
- 8.551 Euros pour 2002,
- 6.761 Euros pour 2003,
- 5.659 Euros pour 2004,
- 4.457 Euros pour 2005,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
* de condamner la SAS Ufifrance Patrimoine à lui verser la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, résultant de la violation volontaire de ses droits, en application des dispositions des articles 1147, 1149 et 1153 du code civil,
Sur la rupture du contrat de travail,
- d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Ufifrance Patrimoine à lui verser les sommes suivantes :
* 15.000 Euros à titre d'indemnité de ce chef,
* 973,07 Euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2.494,28 Euros à titre d'indemnité de préavis,
* 249,42 Euros au titre des congés payés incidents,
- de condamner la SAS Ufifrance Patrimoine à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au règlement des entiers dépens.
La SAS Ufifrance Patrimoine demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [O] fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes d'indemnités de ce chef ainsi que d'annulation de certaines des clauses de son contrat de travail relatives au remboursement des frais professionnels.
Elle relève cependant appel incident pour le surplus et demande à la Cour de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, en le condamnant aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.
Sur l'annulation des clauses contractuelles relatives au remboursement de frais professionnels et les demandes de remboursement desdits frais :
M. [O] sollicite le remboursement des frais professionnels qu'il déclare avoir engagés sur la période allant de son embauche, le 16 janvier 1998 au 3 novembre 2005, en faisant valoir que les clauses contractuelles successives, prévoyant l'intégration de ces frais dans ses commissions ou leur prise en charge partielle étaient nulles et ne lui étaient en conséquence pas opposables.
L'employeur s'oppose à ses demandes en faisant valoir, d'une part le mal fondé des demandes du salarié à ce titre et, en tout état de cause, la prescription d'une partie de ces demandes antérieures à la date du 16 janvier 2001, point de départ de la prescription quinquennale des salaires, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes par l'intéressé, soit le 16 janvier 2006.
Sur le bien fondé des demandes de remboursement de frais professionnels formées par M. [O], il ressort des pièces de la procédure que M. [O] a conclu un premier contrat de travail avec la SAS Ufifrance Patrimoine, en date du 16 janvier 1998 ,aux termes duquel sa rémunération était ainsi fixée dans la paragraphe 1.3 :
' En rémunération de ses services, le signataire recevra :
- un traitement mensuel dit 'fixe' égal au SMIC, majoré d'1/10ème au titre des congés payés, ayant nature d'avance et donnant donc lieu à report et imputation le mois suivant sur la rémunération brute prévue au paragraphe 2.2.1 des conditions particulières,
- une rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires déterminée selon les modalités de calcul figurant aux paragraphes 2.2.1 et suivants des conditions particulière...'.
Il y était également précisé que les congés payés 'étant inclus dans le traitement fixe et dans le barème de calcul des commissions, aucune indemnité distincte ne sera due à ce titre pendant les vacances du salarié'.
Le paragraphe 1.3.1.4 litigieux disposait que 'les traitements fixes et commissions versées couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer'.
Le deuxième contrat de travail conclu entre les parties le 1er juillet 1998 prévoyait également dans son article 3.1.4 que les 'traitements fixes et commissions versées couvrent tous les frais professionnels, de prospection et de suivi de clientèle notamment, que le signataire pourrait être amené à exposer', ce texte précisant que l'employeur ne 'prenait en charge que certains frais de déplacement, congrès, séminaires, stages et réunions exceptionnelles'
Or, en l'absence, sur cette période, soit du 16 janvier 1998 au 30 mars 2003, de dispositions contractuelles claires et non équivoques, prévoyant que M. [O] conservera la charge des frais professionnels litigieux moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, les deux clauses litigieuses des paragraphes 1.3.1.4 et 3.1.4 des deux contrats de travail susvisés des 16 janvier 1998 et 1er juillet 1998, sont nulles et donc inopposables au salarié.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il ressort des éléments de la cause que les parties ont conclu un 3 ème contrat de travail, le 3 mars 2003, en application des dispositions de l'accord d'entreprise conclu le 28 février 2003, dont le salarié conteste la licéité de deux clauses, prévues par les paragraphe 2.2 et 2.3.
Aux termes de la clause prévue au paragraphe 2.2, relative à la partie fixe 'celle-ci, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10% au titre des congés payés et de la somme brute de 230 Euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels'.
De même, la clause prévue au paragraphe 2.3 dudit contrat de travail, disposait que 'les versements au titre de la partie variable de sa rémunération, composée de commissions et de gratifications, inclueront une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10% au titre des congés payés'.
Cependant, c'est en vain que le salarié prétend que ces deux clauses sont illicites.
En effet, dans la mesure où ces deux clauses 2.2 et 2.3 susvisées, relatives à la rémunération fixe et variable de M. [O], prévoyaient une indemnité égale à 10% au titre desdits frais professionnels pour la partie variable de sa rémunération, ainsi qu'une somme brute forfaitaire de 230 Euros en ce qui concerne la partie fixe de la rémunération de l'intéressé, le remboursement des frais professionnels du salarié doit être considéré comme ayant été contractuellement prévu avec précision à l'avance, de façon forfaitaire, dans son mode de calcul, quand même le montant exact n'en était pas précisé, le salarié étant ainsi mis à même de le connaître.
Or, au vu de ses bulletins de paie, le salarié ne démontre pas qu'il percevait de ce fait une rémunération inférieure au SMIC alors qu'au surplus, il affirme lui-même que la somme de 230 Euros s'ajoutait au SMIC ni que le versement forfaitaire de 230 Euros était intégré dans ses commissions alors qu'il apparaît de façon distincte sur ses bulletins de paie.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans son principe en ce qu'il a dit que M. [O] était en droit de réclamer le paiement des frais professionnels du 16 janvier 1998 au 3 mars 2003, date à partir de laquelle, l'accord des parties réglait de façon licite le remboursement des frais professionnels de l'intéressé, lui interdisant par là même toute réclamation à compter de cette date.
Il sera cependant infirmé en ce qui concerne l'application de la prescription quinquennale des salaires à la demande du salarié.
Sur la prescription :
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de cette demande le 16 janvier 2006. L'employeur en conclut qu'il ne saurait réclamer le paiement de rappels desdits frais que pour la période allant du 16 janvier 2000 à son licenciement le 3 novembre 2005.
Cependant, il résulte de la modification par l'employeur du système de remboursement des frais professionnels de M. [O], à la suite de l'accord d'entreprise du 28 février 2003, appliqué au salarié par le contrat de travail conclu en conséquence avec l'intéressé le 3 mars 2003, que l'employeur a reconnu que le salarié avait effectivement droit au remboursement de ses frais professionnels, et du caractère illicite de l'intégration de ceux -ci dans sa rémunération fixe et variable, jusque là appliquée par l'entreprise dans ses rapports avec le salarié.
Dès lors, par cette reconnaissance formalisée aux termes de l'accord'entreprise susvisé du 28 février 2003, la prescription quinquennale des salaires a été interrompue à la date du 3 mars 2003 en application des dispositions de l'article 2240 du code civil.
M. [O] est en conséquence recevable à solliciter le remboursement des frais professionnels qu'il déclare avoir engagés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche, le 16 janvier 1998 jusqu'au 3 mars 2003, compte tenu de la saisine du conseil de prud'hommes, faite par ses soins le 16 janvier 2006.
Sur le montant réclamé par le salarié, c'est en vain que l'employeur prétend que celui-ci n'en justifie pas alors que par sa propre carence à organiser un système de remboursement licite jusqu'au 3 mars 2003, il n'avait pas mis à même le salarié de défendre utilement ses droits audit remboursement.
En outre, force est de constater qu'il n'est pas utilement contesté par la SAS Ufifrance Patrimoine que le travail de démarcheur de M. [O] l'amenait à se déplacer souvent et régulièrement chez les clients et prospects, à la demande même de l'employeur, et sur, sur différents départements sans limitation géographique, outre à participer à des réunions d'agence.
Dans ces conditions, l'employeur ne contredit pas utilement les montants de frais professionnels dont le salarié réclame le remboursement, étant précisé qu'il y a lieu d'appliquer un prorata pour l'année 2003 jusqu'au mois de février 2003 inclus.
M. [O] a en conséquence droit au remboursement des sommes suivantes à titre de frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil :
- 8.076 Euros pour 1998,
- 8.127 Euros pour 1999,
- 8.321 Euros pour 2000,
- 8.443 Euros pour 2001,
- 8.551 Euros pour 2002,
- 1.126,83 Euros pour 2003,
M. [O] demande à la Cour de dire que les sommes dont il sollicite le remboursement seront exclues de toute cotisation sociale.
Il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement déféré qui par des motifs pertinents que la Cour fait siens sur ce point, et en particulier en l'absence de tout accord d'entreprise ou contractuel pendant cette période, a dit que les sommes allouées au salarié au titre du remboursement de ses frais professionnels sont exclues de l'assiette des cotisations sociales.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le manquement dès lors établi de l'employeur à ses obligations contractuelles et légales en matière de remboursement des frais professionnels exposés par M. [O] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, et ce depuis l'embauche du salarié jusqu'au 3 mars 2003,a causé à l'intéressé un préjudice certain que la Cour estime avoir été exactement évalué par le jugement déféré à hauteur de 6.000 Euros.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef et M. [O] sera débouté du surplus de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l'annulation de la clause de non concurrence, ou 'protection de clientèle', prévues par les contrats de travail du salarié :
Le contrat de travail initial conclu entre les parties le 16 janvier 1998comprenait un article 1.9, sous la rubrique 'clause de non concurrence', aux termes de laquelle ' après la résiliation de son contrat de travail, le signataire s'interdisait d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la société qu'il a démarchés, conseillés ou suivis ou qui ont été démarchés, conseillés ou suivis par les salariés de la société dont il était, à quelque titre que ce soit, le supérieur hiérarchique en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit, pendant une durée de 24 mois à compter de la cessation effective de son activité'.
Cette clause a été remplacée dans le contrat de travail conclu entre les parties le 3 mars 2003 par la disposition suivante, insérée dans le paragraphe 4-4, relatif à la 'gestion de la clientèle', et rédigée ainsi qu'il suit :
'Après son départ de la société, le signataire s'interdit d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la société dont il a eu la charge, et pour lesquels il aura perçu une commission de production directe et des gratifications durant les douze mois précédant son départ en vue de leur proposer une formule de placement, pendant la durée de 24 mois à compter de la date de sa sortie des effectifs'.
M. [O] sollicite l'annulation de la clause susvisée de son dernier contrat de travail, au moyen principal qu'il s'agit d'une clause de non concurrence illicite car sans contrepartie financière, alors que l'employeur conteste le caractère de clause de non concurrence de la dite clause.
Cependant, le jugement déféré a exactement apprécié, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, qu'il s'agissait en réalité d'une clause de non concurrence ayant pour objet de limiter la liberté du salarié de s'établir dans le même domaine d'activité avec les mêmes clients.
Dès lors, en l'absence de contrepartie financière, la dite clause est nulle, étant observé que le salarié ne formule aucune demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il ressort des pièces de la procédure que M. [O], après avoir été mis à pied lors de sa convocation à entretien préalable, soit le 12 octobre 2005, a été licencié pour faute grave pour les motifs intégralement reproduits par le jugement déféré auquel il est renvoyé.
L'employeur lui reprochait d'avoir, d'une part, conseillé à une cliente, Mme [T].., de racheter son contrat d'assurance, ce que celle -ci a fait le 26 septembre 2005, et ce, sans remplir le document interne prévu à cet effet, en expliquant verbalement que ce ' rachat avait pour but de lui permettre de procéder à des donations 'de façon régulière, et ce alors qu'il avait expliqué à cette personne qu'il allait quitter la SAS Ufifrance Patrimoine pour rejoindre la société Skandia, composée d'anciens salariés de l'entreprise.
Relevant que cette cliente était revenue sur sa décision, dans des conditions dont l'employeur estimait qu'elles démontraient que cette personne 'avait été sciemment abusée' alors qu'elle était dans une situation de faiblesse due à son grand âge, 85 ans, l'employeur lui faisait grief 'd'avoir, dans un souci mercantile, failli à ses obligations professionnelles et à son devoir d'information et de conseil quant aux conséquences du rachat opéré par cette cliente' et d'avoir 'manqué à son obligation de loyauté envers l'entreprise en incitant à cette opération en vue d'un investissement prochain via la société Skandia'.
L'employeur qui qualifiait ce comportement 'd'exécution volontairement délictueuse de son contrat de travail' lui reprochait en outre d'avoir demandé à cette cliente, le paiement en espèces de 50 Euros à titre d'honoraires pour son intervention lors de sa déclaration fiscale annuelle ce qu'il qualifiait également 'd'abus'envers cette personne.
Enfin, l'employeur lui faisait grief d'un comportement professionnel 'fautif' en ce qu'il avait des 'résultats professionnels insuffisants' depuis le début de l'année 2005, comportement que la SAS Ufifrance Patrimoine mettait directement en relation avec 'les nouveaux projets professionnels' de l'intéressé.
Il concluait ce courrier en soulignant 'qu'en abusant sciemment une cliente âgée, il avait commis des fautes d'une particulière gravité qui revêtaient une qualification pénale et ont exposé l'entreprise à un contentieux...'.
M. [O] conteste les comportements fautifs reprochés en faisant valoir que l'employeur n'en rapporte pas la preuve alors qu'il s'agit d'une faute grave dont la preuve lui incombe.
Cependant, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point qui, après un examen approfondi des faits de la cause et par des motifs pertinents que la Cour fait siens, a dit le licenciement de M. [O] fondé sur une faute grave démontrée par la SAS Ufifrance Patrimoine.
Or c'est en vain que le salarié prétend que la cliente, qui n'est pas l'auteur du courrier, n'a pas subi de préjudice et qu'il lui a au contraire donné un conseil approprié alors qu'en tout état de cause, il ne conteste pas lui avoir conseillé de résilier le contrat qu'elle détenait auprès de la SAS Ufifrance Patrimoine, sans en démontrer toutefois l'intérêt pour la cliente et pour l'entreprise, et ce, sans contester de même utilement n'avoir pas suivi la procédure interne, prévoyant d'en informer sa hiérarchie.
Ce seul comportement, alors qu'il s'agissait d'une personne dont le grand âge ne lui permettait pas de prendre seule, sereinement et en toute connaissance de cause, une telle décision, prise en outre sans en informer l'entreprise, et a entraîné l'obligation pour la SAS Ufifrance Patrimoine de restituer en conséquence à cette cliente une somme importante de 137.853,18 Euros, ce qui lui causait un préjudice financier certain ,ceci était de nature, sans avoir à s'attarder sur les autres griefs, à justifier la rupture immédiate du contrat de travail de M. [O], qui compte tenu de sa grande expérience, n'ignorait pas l'importance du respect des clients et des procédures.
La circonstance que l'employeur ait eu un comportement fautif en ce qui concerne le remboursement des frais professionnels de l'intéressé dans le début de leurs relations contractuelles ne saurait constituer une excuse à un tel comportement, alors qu'au surplus les motifs du licenciement n'ont aucun lien avec ce problème de remboursement de frais.
M. [O] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail.
Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur M. [O]. La SAS Ufifrance Patrimoine sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.000 Euros à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'application de la prescription de la demande de remboursement des frais professionnels ainsi que sur le quantum de ce remboursement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que M. [O] est recevable à solliciter le remboursement de ses frais professionnels du 16 janvier 1998 au 3 mars 2003,
Condamne la SAS Ufifrance Patrimoine à lui verser les sommes suivantes :
- 8.076 Euros pour 1998,
- 8.127 Euros pour 1999,
- 8.321 Euros pour 2000,
- 8.443 Euros pour 2001,
- 8.551 Euros pour 2002,
- 1.126,83 Euros pour 2003,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, les dites sommes étant exclues de toute cotisation sociale,
- 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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