Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°23/1064
N° RG 24/01303 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPFQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTIONS (NFC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. BARON DELAIRE MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 31 décembre 2013, la société Escaut Habitat a acquis de la société Icade Promotion, en l’état futur d’achèvement, 19 logements collectifs et aires de stationnement destinés à être vendus à des accédants à la propriété. Ces biens sont situés au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2] [Localité 10] (Nord) et dénommé « Domaine des mûriers ».
La S.A.S. Nord France Constructions (NFC) est intervenue dans cette opération en qualité d’entreprise générale, l’opération de construction bénéficiant d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la S.A. Albingia.
La réception est intervenue avec réserves le 8 août 2014.
Par acte authentique du 29 septembre 2014, la société Escaut Habitat a conclu avec Mme [P] [L] un contrat de location accession à la propriété immobilière des lots 118 et 736. Par lettre du 9 octobre 2015, cette dernière a manifesté son intention d’acquérir lesdits lots dont le transfert de propriété a été régularisé par acte notarié le 29 décembre 2015.
Suite à l’apparition de désordres, Mme [L] a fait plusieurs déclarations auprès de la société Albingia. Leur persistance l’a conduite à saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 28 novembre 2023, dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 23/1064, faisant droit à sa demande, cette juridiction a commis Mme [O] [D] et a détaillé la mission confiée.
La S.R.L. Lambin Sauvage assurée auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est) et la S.A.R.L. Baron Delaire Menuiserie (BDM) ont participé aux travaux de l’opération précitée, la première pour le lot « étanchéité », la seconde pour le lot « menuiseries ».
Par actes délivrés à sa demande les 9 et 14 août 2024, la société NFC a fait assigner la société Albingia, la Caisse Groupama Nord Est et la société BDM devant le juge des référés de [Localité 11] notamment afin de leur soient rendues communes et opposables les opérations de l’expertise judiciaire précitées.
Les trois défenderesses ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 17 septembre 2024 et a été renvoyée à la demande d’au moins l’une des parties à l’audience du 15 octobre 2024 où elle a été retenue.
La société NFC, représentée par son avocat, a soutenu les demandes détaillées dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 reprenant celles figurant dans son assignation et y ajoutant une demande de débouter la société Albingia de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 soutenues à l’audience, la société Albingia, représentée par son conseil, sollicite :
- que les demandes formulées par la demanderesse soient déclarées irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir contre elle à raison de l’expiration de la garantie décennale au jour de l’assignation,
- que la demande d’ordonnance commune soit rejetée,
- que les demandes de la demanderesse formées contre elle soient rejetées,
- que la demanderesse soit condamnée aux dépens outre à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 14 octobre 2024, la Caisse Groupama Nord Est formule, représentée par son avocat qui les soutient, protestations et réserves d'usage. Elle réclame en outre que la demanderesse soit condamnée aux frais et dépens.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société BDM sollicite que lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage et que les dépens soient réservés.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Albingia
Pour s’opposer à la demande d’ordonnance commune, la société Albingia affirme que la société NFC ne dispose ni de qualité, ni d’intérêt à agir contre elle et comme acquise la prescription de l’action contre elle, la garantie décennale étant expirée au jour de la délivrance de son assignation.
Ces trois moyens constituent des fins de non-recevoir soulevées en vue de voir écarter la demande d’ordonnance commune sans même que ne soient examinées les conditions encadrant sa délivrance telles qu’elles sont prévues par l’article 145 du code de procédure civile.
A leur propos, la société NFC soutient que l’engagement de la garantie de la société Albingia pourra, à son égard, se fonder sur un quasi-contrat ou un délit civil. Elle relève que plusieurs déclarations de sinistre ont été faites par l’un des bénéficiaires de l’assurance dommage ouvrage que garantit la société Albingia. Elle allègue que la garantie décennale en cause a déjà été actionnée dans le délai et que c’est au titre d’un manquement qui lui est imputable que la société Albingia est susceptible de devoir sa garantie au titre des désordres persistants visés par l’expertise.
Aussi, il y a lieu de procéder à l’examen de ces fins de non-recevoir avant de statuer sur la demande d’ordonnance commune.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
En tant qu’entreprise générale en charge de la réalisation de l’ensemble immobilier à propos duquel des désordres sont investigués dans le cadre d’une expertise judiciaire, la société NFC établit de façon objective sa qualité comme son intérêt à agir à l’égard de la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de l’opération en cause. Elle a fait l’objet d’une réception assortie de réserves le 8 août 2014. Plusieurs déclarations de sinistre sont intervenues sur diligences de Mme [L]. Le fait que les désordres relèvent ou non de la garantie due par la société Albingia au titre de l’assurance dommages-ouvrage entre dans le champ des opérations d’expertise en cours comme leur éventuelle persistance à raison d’un manquement de l’assureur dommages-ouvrage. Le cas échéant, la réponse à ces questions relèvera du juge du fond après dépôt du rapport de l’expert.
Au vu de ces éléments, il convient d’écarter les trois fins de non-recevoir soulevées par la société Albingia comme non fondées ou prématurée pour la dernière d’entre elles.
Les demandes formulées par la société NFC seront déclarées recevables.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société BDM est intervenue dans l’opération pour des prestations de menuiserie. La qualité de la société Albingia a déjà été évoquée. Enfin, la Caisse Groupama Nord Est est l’assureur de la société Lambin Sauvage dont la demanderesse indique qu’elle est aujourd’hui liquidée.
Il ressort donc des éléments soumis la vraisemblance des désordres en cause comme l’existence d’un motif légitime pour étendre le contradictoire aux sociétés défenderesses.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de condamner aux dépens la société NFC au profit de laquelle cette extension du contradictoire intervient.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a pas lieu de condamner la société NFC à verser une somme à la société Albingia au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ecarte les fins de non-recevoir soulevées par la S.A. Albingia ;
Déclare recevables les demandes formulées par la S.A.S. Nord France Constructions ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 28 novembre 2023 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 23/1064 communes et opposables à :
- la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est),
- la S.A.R.L. Baron Delaire Menuiserie,
- la S.A. Albingia ;
Proroge d’un mois le délai imparti à l’expert judiciaire pour accomplir sa mission ;
Précise que si la présente ordonnance n’est pas communiquée à l’expert commis avant le dépôt de son rapport, la présente sera réputée caduque ;
Condamne la S.A.S. Nord France Constructions aux dépens ;
Déboute la S.A. Albingia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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