Cour d'appel, 10 janvier 2012. 11/01476
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01476
Date de décision :
10 janvier 2012
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AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 11/01476
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
C/
SAS CLAIRIDIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 27 Décembre 2010
RG : 20100168
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [C] [X]
en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
SAS CLAIRIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Estelle MARTINET
SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Mars 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2011
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que madame [Y], employée commerciale de la société Clairidis, a été victime le 2 juin 2009 à 8h45, alors qu'elle était en pause, d'un malaise dont elle est décédée malgré l'intervention des services de secours ;
Que l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail le 2 juin 2009 sans réserves ;
Attendu que la CPAM de [Localité 3] a, par décision du 30 novembre 2009, pris en charge l'accident cardio vasculaire survenu au titre de la législation professionnelle ;
Que la commission de recours amiable, dans sa séance du 9 juin 2010, a rejeté le recours formé par la Sas Clairidis ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne, par jugement du 27 décembre 2010, a :
- dit le recours de la Sas Clairidis recevable et bien fondé,
- dit la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle dont madame [Y] a été victime le 2 juin 2009 inopposable à la Sas Clairidis ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la CPAM de [Localité 3] ;
Attendu que la CPAM de [Localité 3] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 6 juillet 2001, visées par le greffier le 17 novembre 2011 et soutenues oralement, de :
- infirmer le jugement,
- statuant à nouveau, rejeter comme non fondé le recours de la Sas Clairidis ;
Attendu que la Sas Clairidis demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 29 septembre 2011, visées par le greffier le 17 novembre 2011 et soutenues oralement, de :
- confirmer le jugement,
- dire et juger que l'accident dont a été victime madame [Y] ne relève pas de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la CPAM de l'Isère (sic) à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu qu'en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail ;
Que la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur ;
Attendu que d'une part, madame [Y] a été victime en salle de pause le 2 juin 2009 d'un malaise dont elle est décédée ;
Que ce malaise s'est produit alors que la salariée se trouvait en pause de très courte durée, au sein même de l'entreprise et restait soumise à l'autorité de son employeur ;
Que la présomption d'imputabilité attachée à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale doit recevoir application ;
Attendu que d'autre part, la CPAM soutient que la pathologie préexistante présentée par madame [Y] ne permet pas à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de tout lien entre le travail et l'accident entre le travail et l'accident de détruire la présomption d'imputabilité attachée à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que madame [Y], âgée de 45 ans, salariée de la société Clairidis depuis 2003, dont l'horaire de travail le 2 juin 2009 était de 5 heures à 11 heures, assurait la mise en rayons de produits dans un supermarché ;
Que si l'employeur a évoqué l'affectation de madame [Y] dans un rayon de droguerie, dans des conditions de travail sans dangerosité particulière (absence de port de charges lourdes, de travail à des températures extrêmes) aucun élément ne vient objectiver de telles affirmations ;
Attendu qu'une autopsie de la victime a été réalisée le 4 juin 2009, sur réquisition du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Vienne ;
Que le médecin légiste a conclu à une « mort naturelle », madame [Y] étant « décédée de complications (troubles du rythme notamment) secondaires à une cardiopathie arythmogène »;
Attendu que l'employeur verse également aux débats, outre des avis d'aptitude sans réserves de madame [Y] délivrés par le médecin du travail, dont le dernier est en date du 30 mars 2009, des attestations de collègues de travail lesquelles précisent que madame [Y], avant de s'effondrer, se plaignait de douleurs au niveau de la poitrine, douleurs déjà ressenties dans les jours précédents, de difficultés « à trouver le sommeil » ;
Que madame [D], membre du comité d'entreprise et déléguée du personnel, atteste avoir appris de la fille de madame [Y] que cette dernière« avait depuis la veille cette même douleur qui l'empêchait de dormir et qu'elle était debout depuis 3h30 du matin en train de faire des mots croisés en attendant d'aller travailler » ;
Que lors de l'enquête diligentée par les services de gendarmerie, monsieur [Y] a toutefois indiqué que son épouse n'avait pas de problèmes de santé connus et « ne se plaignait jamais », tout en évoquant les antécédents cardiaques du père de son épouse ;
Attendu que le médecin conseil a considéré, dans son avis du 25 novembre 2011, que le « rapport d'autopsie, même s'il montre des lésions cardiaques, ne permet pas de prouver que le travail n'a pas participé à la décompensation de cette pathologie » ;
Attendu que ni le fait que la manifestation des problèmes de santé aient pu débuter au domicile de la salariée ni l'existence d'un état pathologique antérieur ne peuvent suffire à établir que l'accident survenu soit totalement étranger à l'activité professionnelle de madame [Y] ;
Attendu que le jugement doit être infirmé, l'accident dont a été victime madame [Y] le 2 juin 2009 relève de la législation relative aux risques professionnels ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, la demande afférente aux dépens est sans objet ;
Attendu que la société Clairidis, succombant en ses prétentions, doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident dont a été victime madame [Y] le 2 juin 2009 relève de la législation relative aux risques professionnels,
Rejette le recours formé par la société Clairidis contre les décisions de la CPAM de [Localité 3] et de la commission de recours amiable de prise en charge de l'accident dont a été victime madame [Y] le 2 juin 2009 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit sans objet la demande relative aux dépens.
Le GreffierLe Président
Suzanne TRANNicole BURKEL
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