Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11953 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VJM
AFFAIRE : Mme [N] [H] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (SELARL ABEILLE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Août 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Août 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
née le 27 Juillet 1963 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16588 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, EPIC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [N] [H] fait valoir qu’elle a été victime le 2 juillet 2018 d’un accident imputable à la Régie des Transports Métropolitains , assurée auprès de ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 2 décembre 2022, Mme [N] [H] a assigné la Régie des Transports Métropolitains et ALLIANZ pour qu’elles soit condamnées in solidum à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Elle expose qu’elle a été victime d’un accident survenu le 02 juillet 2018, aux alentours de 13h30, à [Localité 6] alors qu’elle était passagère d’un tramway appartenant à la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (elle a été déstabilisée et a lourdement chuté à la suite de la manœuvre du tramway qui s’arrêtait à la station Canebière Noailles à [Localité 6]). Des personnes lui sont tombées dessus. Les faits se sont déroulés sous les yeux de Madame [P] laquelle a pu attester de la matérialité des faits.
Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 7 juin 2021, ayant déposé son rapport, Mme [N] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
- assistance tierce personne temporaire 280 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 300 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 700 €
- Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4500 €
SOIT AU TOTAL 12 580 €
Mme [N] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner solidairement la Régie des Transports Métropolitains et ALLIANZ à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la Régie des Transports Métropolitains et ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI sur son affirmation de droit.
Par conculisons notifiées le 23 février 2023, la Régie des Transports Métropolitains et ALLIANZ demandent au tribunal de :
REJETER l’action de Madame [H] dès lors qu’elle est mal fondée, et en conséquence ;
REJETER la demande tendant à condamner in solidum la Régie des transports métropolitains et son assureur Allianz I.A.R.D à indemniser Madame [H] au titre de la responsabilité du fait des choses ;
A défaut,
FIXER le préjudice de Madame [H] à hauteur maximale de 6 291,87 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 1 000 euros en faveur de la Régie des transports métropolitains et de son assureur Allianz I.A.R.D au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens de l’instance,
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Madame [H] produit notamment l’attestation d’intervention des marins pompiers sur la voie publique au niveau de la station de tramway en cause.
Madame [H] produit l’attestation de Mme [P] faisant état de ce que le tramway se serait arrêté en dehors de son arrêt habituel de Canebière et que lorsque les passagers sont descendus, Mme [H] est tombée avec sa fille, sachant que d’autres passagers lui sont par la suite tombés dessus. La chute résulte selon le demandeur du fait que la hauteur du trottoir ne correspondait pas à la hauteur normal du quai de la station en raison d’un arrêt ne correspondant exactement au positionnement normal du tramway par rapport au quai de la station.
La Régie des Transports Métropolitains fait valoir qu’aucun incident de cet ordre ne lui a été signalé, ni par d’autres usagers, ni par ses services. Cependant, elle ne produit qu’une demande d’enquête dépourvue de toute réponse. Cette pièce est dépourvue de toute portée quelconque; la RTM n’explique pas pourquoi cette demande formulée auprès de ses propres services est restée sans réponse.
Aucune considération ne permet de remettre en cause l’authenticité ni la validité de l’attestation de Mme [P]. Il s’en suit que les éléments produits par Mme [H] combinés au fait que la RTM soit incapable d’expliciter pourquoi sa tentative d’enquête interne ne s’est pas poursuivie, permettent d’établi que Mme [H] a bien été victime le 2 juillet 2018 d’une chute causée par le positionnement anormal du tramway vis à vis du quai de la station Canebière Noaille.
La Régie des Transports Métropolitains et ALLIANZ seront donc condamnées in solidum à indemniser intégralement le préjudice corporel de Mme [H] consécutif à l’accident du 2 juillet 2018.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP 33%....................................................................... du 02.07.2018 au 16.07.2018
DFTP 25 %....................................................................... du 17.07.2018 au 31.07.2018
DFTP 10 %....................................................................... du 01.08.2018 au 22.01.2018
ATP : 5h/ semaines…………………………………… du 02.07.2018 au 16.07.2018
Consolidation ……………………………………………………..……….22.01.2019
DFP…………………………………………………………………………………. 2%
SE :……………………………………………………………………………….. 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [N] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de ATP 5h/ semaines…………… du 02.07.2018 au 16.07.2018, soit 14 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [N] [H] s’élève ainsi à la somme suivante : 14 heures x 20 € = 280 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [N] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 168 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 105 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 522 €
Total 795 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- assistance tierce personne 280 €
- déficit fonctionnel temporaire 795 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 9475 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Régie des Transports Métropolitains et ALLIANZ , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le caractère satisfaisant de l’offre faite par l’assureur pouvait permettre une juste indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne solidairement la Régie des Transports Métropolitains et ALLIANZ à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [N] [H] à la suite de l’accident du 2 juillet 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [N] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 600 €
- assistance tierce personne 280 €
- déficit fonctionnel temporaire 795 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 2800 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement la Régie des Transports Métropolitains et ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [N] [H] :
- la somme de 9475 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la Régie des Transports Métropolitains et ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AOUT DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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