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Tribunal Administratif de Paris, 22 novembre 2022. 2223725

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223725

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Fakih, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé " entrepreneur / profession libérale " ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 17 novembre 2022, qu'il a sollicité le 10 novembre 2022 la délivrance d'un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de changement de statut en qualité de " salarié " et qu'il n'a pas obtenu de réponse de l'administration ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'utilité n'est pas remplie. Dès lors qu'il a obtenu un rendez-vous le 22 mars 2023 pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que, le 10 novembre 2022, M. A B a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande de changement de statut en qualité de salarié et que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation lui a été adressée à afin qu'il se rende le 22 mars 2023 à la préfecture de police pour l'enregistrement de sa demande. De plus, il n'établit pas avoir sollicité une demande de changement de statut en qualité d'entrepreneur. Dès lors, il n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 novembre 2022. La juge des référés, J. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223725/9

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