Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-14.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.315
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi toulousain, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. A..., domicilié ...,
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Loyen A..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. JP Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de Toulouse et du Midi toulousain, de Me Ricard, avocat de M. A..., ès qualités, et de la SCP Loyen A..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 1995) et les productions, que la Caisse de crédit agricole de Toulouse et du Midi toulousain (la Caisse), qui avait consenti aux époux Z... un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle régulièrement inscrite, a exercé à leur encontre, sur le fondement de ce titre, des poursuites de saisie immobilière ;
qu'à l'audience du 10 mars 1988, M. Y... a été déclaré adjudicataire, mais s'est abstenu, par la suite, de consigner et d'en payer le prix; que, suivant acte authentique du 4 novembre 1988, il a revendu le bien adjugé aux époux X... qui lui ont payé le prix, sans procéder aux formalités de purge de l'hypothèque; que M. Y... a été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire; qu'un arrêt du 19 octobre 1992 de la cour d'appel de Toulouse, confirmant pour partie un jugement du 20 décembre 1990, a fixé la créance de la Caisse à l'encontre de M. Y... à un certain montant et l'a déclarée opposable à la liquidation judiciaire; qu'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la Caisse à titre hypothécaire, M. A..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant cette ordonnance, admis pour un certain montant la créance de la Caisse à titre chirographaire, alors, selon le moyen, d'une part, que seuls le paiement ou la consignation du prix d'adjudication emporte purge des hypothèques inscrites du chef des débiteurs; qu'ayant constaté que l'adjudicataire avait remis un chèque en vue de la consignation du prix, que ce chèque n'était pas provisionné, que le cahier des charges imposait à l'adjudicataire de payer la Caisse du montant de sa créance dans la limite du prix d'adjudication, dans les huit jours à compter de la date où le jugement d'adjudication serait définitif, la cour d'appel, qui relève que la Caisse avait une hypothèque conventionnelle en garantie d'un prêt de 420 000 francs inscrite le 5 juin 1985, et qui, cependant, en l'état de ces constatations, décide que la créance de la Caisse à l'encontre de M. Y... a un fondement différent de celui de la créance qu'elle détenait à l'encontre des époux Z... puisque cette créance résulte de la condamnation, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, de M. Y... pour faute lourde consistant à ne pas consigner réellement le prix d'adjudication, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 717 du Code de procédure civile, ensemble les articles 2166 et suivants, 2186 et suivants du Code civil; alors, d'autre part, que la publication du jugement d'adjudication ne vaut purge des hypothèques qu'en cas de consignation ou de paiement du prix, l'effet légal de l'hypothèque se reportant sur le prix; qu'ayant constaté qu'à la suite de la procédure d'adjudication, l'adjudicataire n'avait pas payé ni consigné le prix, qu'il avait perçu le prix de la revente du bien adjugé, la cour d'appel, qui relève que l'inscription hypothécaire prise en garantie du prêt de 420 000 francs, consenti le 5 juin 1985 aux époux Z..., soit antérieurement à l'acquisition par M. Y... du bien litigieux acquis à l'audience des criées du 10 mars 1988, et ajoute que cette créance, à l'encontre de M. Y..., a un fondement différent de celui de la créance qu'elle détenait à l'encontre des époux Z... puisque cette créance résulte de la condamnation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil de M. Y..., pour faute lourde,
consistant à ne pas consigner réellement le prix d'adjudication qui devait en fait être réglé par le prix de revente de l'immeuble, ce qui n'a pu être le cas en l'espèce, du fait de l'ouverture de la procédure collective à son égard, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'il n'y avait pas eu purge de l'hypothèque de la Caisse et qu'à raison de l'effet légal, ses droits étaient reportés sur le prix et a violé les articles 717 et suivants du Code de procédure civile, ensemble les articles 2166 et suivants du Code civil; alors, enfin, que l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel le 19 octobre 1992 n'a statué, par application des articles 1382 et 1383 du Code civil, que dans la limite des dommages-intérêts alloués à la Caisse et sur les conséquences des fautes commises par les notaires et l'avocat de M. Y...; qu'en affirmant que la créance de la Caisse à l'encontre de M. Y... a un fondement différent de celui de la créance qu'elle détenait à l'encontre des époux Z... puisque cette créance résulte de la condamnation, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, de M. Y... pour faute lourde consistant à ne pas consigner réellement le prix d'adjudication, la cour d'appel, qui décide que cette créance, fixée par le Tribunal puis par la cour d'appel en 1992, a un fondement différent de celui de la créance qu'elle détenait contre les époux Z... et ne peut donc être garantie par l'hypothèque conventionnelle inscrite, a dénaturé lesdites décisions et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la Caisse avait renoncé à la procédure de folle enchère qu'elle avait poursuivie, d'autre part, que la créance qu'elle avait déclarée avait été fixée à l'encontre de la liquidation judiciaire, par l'arrêt du 19 octobre 1992, sur un fondement quasidélictuel, différent de celui de la créance, garantie par une inscription hypothécaire, que la Caisse détenait à l'encontre des époux Z...; que, de ces constatations et énonciations et hors de toute dénaturation de l'arrêt du 19 octobre 1992 dont le caractère irrévocable n'a pas été contesté, la cour d'appel a exactement déduit que cette créance ne pouvait être admise qu'à titre chirographaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM de Toulouse et du Midi toulousain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM de Toulouse et du Midi toulousain à payer à M. A... et à la SCP Loyen A... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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