Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Adresse 3]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] c/ [X] [R]
N° RG 24/00364 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6A
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 26 Juillet 2024
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
concernant : Mme [X] [R]
née le 04 Décembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 15 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation sans tiers en raison d’un péril imminent.
assisté(e) de Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de Valenciennes, substituant Maître Carole LEGRAND, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Juge des libertés et de la détention : Mathilde CLASSEAUGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 26 Juillet 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[X] [R] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 15 juillet 2024, en raison d’un péril imminent (art. L 3212-1-II 2°) .
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 22 Juillet 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [X] [R].
Vu le certificat médical initial établi le 15 juillet 2024 par le Docteur [N] ou établissant un risque de péril imminent pour la santé du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 15 juillet 2024 prononçant l’admission de [X] [R] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 juillet 2024 par le Docteur [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17 juillet 2024 par le Docteur [U] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17 juillet 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [R] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18 juillet 2024;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 22 Juillet 2024;
Vu l’avis motivé établi le 22 juillet 2024 par le Docteur [U];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 juillet 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 Juillet 2024;
Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que la patiente a été hospitalisée pour “idées de persécution, mise en danger, refus de soins”.
Me Carole LEGRAND a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [I] [F] et a été substituée à l’audience par Maître Soraya KRONBY HALHOULI .
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 26 Juillet 2024 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [X] [R] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 23 juillet 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l’article L3222–1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L.3211-2--1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;
[X] [R] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 15 juillet 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 15 juillet 2024 par le Dr [Y] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “idées de persécution, mise en danger, refus de soins ”.
Etait alors constaté le risque de péril imminent pour la santé du patient.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment l’existence d’une désorganisation cognitive franche avec un discours incohérent, diffluent avec des barrages et des temps de latence aux réponses souvent inappropriés et que la prise en charge de [X] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 22 juillet 2024 du Docteur [U] indiquait que la patiente présentait des hallucinations audities et visuelles, rapportait toujours des éléments délirants de persécution. Le médecin s’interroge bsur une origine somatique à ces éléments délirants.
A l'audience, [X] [R] n’est pas très cohérente.
Le conseil de [X] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait n’avoir relevé aucune difficulté procédurale et reprend les propos tenus par sa cliente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [R] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles cognitifs perdurent, que l’état mental de [X] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde CLASSEAU, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [X] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
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