Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 JUIN 2023
N° RG 21/01604 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAD5
S.A.S. CHÂTEAU DE FERRAND
c/
Monsieur [K] [L]
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON
S.A. BTP BANQUE
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIERROVANI MAZIERES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2021 (R.G. 2019002977) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 17 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. CHÂTEAU DE FERRAND , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Christine JAÏS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [K] [L], né le 02 Mars 1981 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Romain ITURBIDE, substituant Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS STAAR, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BTP BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIERROVANI MAZI ERES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 14 juin 2016, la société par actions simplifiée Château de Ferrand a confié à la société Atelier d'Architecture BPM une mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de bâtiments situés à [Localité 8]. La réalisation du lot VRD a été confiée à la société Staar par la société Château de Ferrand le 20 septembre 2017. Le 13 juin 2018, il lui a également été confié un marché dénommé Local PAC. Monsieur [K] [L] est intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société Staar.
Des désaccords sont survenus concernant notamment le montant et la durée des travaux.
Par ailleurs, par contrat de convention cadre de cessions de créances professionnelles du 27 juillet 2016, la banque du BTP a consenti à la société Staar une faculté d'escompte de ses créances commerciales. Par courriers recommandés des 28 février 2019 et 04 juin 2019, la banque du BTP a dénoncé le contrat et a résilié la convention de compte courant.
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Libourne a condamné la société Château de Ferrand à régler la somme de 11.362 euros à M. [L] au titre du marché Local Pac. Par ordonnance du même jour, ledit président s'est déclaré incompétent au titre du marché VRD, le décompte général définitif n'étant pas terminé.
Par exploit d'huissier du 07 novembre 2019, la société Staar a assigné la société Château de Ferrand, qui a appelé en cause la banque du BTP et M. [L], devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins d'obtenir sa condamnation à paiement des sommes de 66 611,32 euros, de 24 804,79 euros et de 32 896,33 euros. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 2019002977.
Par exploit d'huissier du 05 décembre 2019, la société château de Ferrand a assigné la société Atelier d'Architecture BPM devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 2019003246.
Par exploit d'huissier du 08 novembre 2019, la banque BTP a assigné la société Staar devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir sa condamnation à paiement de la somme de 144 504,29 euros.
Par jugement du 04 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Staar, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2020. La société Laurent Mayon, devenue la société Firma, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et est intervenue volontairement à l'instance.
Le 19 décembre 2019, la banque BTP a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Staar pour un montant de 396.601,54 euros.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Libourne a statué ainsi qu'il suit :
- ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2019002977 et RG 2019003246 ;
- reçoit la société Laurent Mayon en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Staar en son intervention volontaire ;
- donne acte à la société Atelier d'Architecture BPM qu'aucune prétention n'est formulée à son encontre ;
- déboute la banque BTP de toutes ses demandes ;
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Château de Ferrand ;
- condamne la société Château de Ferrand à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 63.605 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamne la société Château de Ferrand à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 6.650 euros au titre de l'action directe ;
- ordonne l'exécution provisoire des deux décisions au bénéfice de Monsieur [K] [L] ;
- condamné la société Château de Ferrand à payer à la société Laurent Mayon en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Staar la somme de 15.083,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2019 ;
- déboute la société Château de Ferrand de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne la société Château de Ferrand à payer à la société Laurent Mayon en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Staar la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Château de Ferrand à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Château de Ferrand aux dépens.
La société Château de Ferrand a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 mars 2021, intimant la société Laurent Mayon es qualités, la société Banque du BTP, M. [L] et la société Atelier d'Architecture BPM.
La BTP Banque a formé un appel incident.
Par ordonnance prononcée le 17 juin 2021, la première présidente de la cour d'appel a débouté la société Château de Ferrand de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 22 janvier 2021.
Par arrêt du 28 octobre 2022, rectifié matériellement le 27 janvier 2023, la cour d'appel statuant en déféré a infirmé une ordonnance prononcée le 5 mai 2022 par le conseiller de la mise en état, celui-ci n'étant pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel en garantie de la société Atelier d'Architecture BPM par la société Château de Ferrand, qualifié de demande nouvelle par la société Atelier d'Architecture BPM.
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Par dernières conclusions communiquées le 19 janvier 2023, la société Château de Ferrand demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 22 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la BTP Banque de toutes ses demandes et en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la société Atelier d'Architecture BPM ;
- réformer pour le surplus le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Sur les demandes de la société Laurent Mayon en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Staar,
A titre principal,
Vu les dispositions des CCAG et CCAP,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Laurent Mayon en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Staar à l'encontre de la société Château de Ferrand, faute pour la société Staar d'avoir respecté les dispositions des articles 19-5 et 19-6 du CCAG ;
- fixer au passif de la société Staar la créance de la société Château de Ferrand de 33.985,60 euros en restitution du trop-perçu par la société Staar ;
- débouter la société Laurent Mayon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Staar, de toutes ses demandes formulées contre la société Château de Ferrand ;
A titre subsidiaire,
- débouter la société Laurent Mayon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Staar, de sa demande de condamnation de la société Château de Ferrand sur le fondement du projet de décompte final établi le 10 mai 2019 ;
- fixer au passif de la société Staar la créance de la société Château de Ferrand de 33.985,60 euros en restitution du trop-perçu par la société Staar ;
Subsidiairement,
- déclarer recevable l'appel en garantie formé à l'encontre de la société BPM ;
- condamner la société BPM à relever la société Château de Ferrand indemne dans l'hypothèse où la cour jugerait le décompte établi le 10 mai 2019 par la société Staar définitif ;
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer au passif de la liquidation de la société Staar la créance de la société Château de Ferrand de 34.675,86 euros correspondant aux sommes trop versées par la société Château de Ferrand au titre des marchés VRD et Local Pac ;
- débouter la société Laurent Mayon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Staar, de toutes ses demandes formulées contre la société Château de Ferrand ;
Sur les demandes de la société Château de Ferrand,
- fixer au passif de la société Staar la créance de la société Château de Ferrand de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- débouter la société Laurent Mayon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Staar, de toutes ses demandes formulées contre la société Château de Ferrand ;
Sur les demandes de M. [L],
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
- débouter M. [L] de ses demandes en paiement fondées sur l'article 1240 du code civil et sur la loi du 31 décembre 1975 compte-tenu de l'absence de la faute délictuelle de la société Château de Ferrand en sa qualité de maître de l'ouvrage ;
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 6.650 euros au titre de l'action directe, cette somme ayant déjà été réglée par la société Château de Ferrand ;
Sur les demandes de la Banque BTP,
- débouter la Banque BTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée contre la société Château de Ferrand,
- condamner la société BPM à relever indemne la société Château de Ferrand compte-tenu de ses manquements contractuels ;
En toute hypothèse,
- débouter la société Laurent Mayon en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Staar de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Château de Ferrand ;
- débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Château de Ferrand ;
- condamner la société Laurent Mayon en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Staar et M. [L] à payer à la société Château de Ferrand la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Par dernières écritures communiquées le 14 mars 2023, la société Firma, anciennement dénommée Laurent Mayon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Staar demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1193 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre reconventionnel,
- condamner la société Château de Ferrand à verser à la société Firma la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Château de Ferrand aux dépens de première instance et d'appel.
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Par dernières conclusions communiquées le 13 décembre 2021, M. [L] demande à la cour de :
Vu les articles 3, 6, 14-1 et suivants de la loi du 31 décembre 1975,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il :
- ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2019002977 et RG 2019003246,
- reçoit la société Laurent Mayon en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Staar en son intervention volontaire,
- donne acte à la société Atelier d'Architecture BPM qu'aucune prétention n'est formulée à son encontre,
- déboute la banque BTP de toutes ses demandes,
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Château de Ferrand,
- condamne la société Château de Ferrand à payer à M. [L] la somme de 63.605 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamne la société Château de Ferrand à payer à M. [L] la somme de 6.650 euros au titre de l'action directe,
- ordonne l'exécution provisoire des deux décisions au bénéfice de M. [L],
- condamne la société Château de Ferrand à payer à la société Laurent Mayon en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Staar la somme de 15.083, 80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019,
- déboute la société Château de Ferrand de ses demandes reconventionnelles,
- condamne la société Château de Ferrand à payer à la société Laurent Mayon en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Staar la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Château de Ferrand à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Château de Ferrand aux dépens ;
- débouter purement et simplement la société Château de Ferrand de l'ensemble de ses demandes;
- débouter purement et simplement la banque BTP de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Château de Ferrand au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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Par dernières écritures communiquées le 28 février 2023, la société Atelier d'Architecture BPM demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Château de Ferrand à l'encontre de la société BPM en ce que celles-ci sont nouvelles pour avoir été formées pour la première fois en cause d'appel ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société BPM ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Château de Ferrand à l'encontre de la société BPM fondées sur d'autres moyens que celui tenant à de prétendus manquements de la société BPM en lien avec le supposé caractère définitif du projet de décompte final de la société Staar ;
- débouter la société Château de Ferrand de sa demande visant à être garantie et relevée indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des sociétés Staar et BTP banque et de M. [L], celle-ci ne démontrant l'existence d'aucune faute commise par le concluant en lien avec les préjudices qu'elle prétend subir du fait de ces condamnations éventuelles ;
- condamner la société Château de Ferrand à verser à la société BPM une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la société Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Par dernières conclusions communiquées le 14 septembre 2021, la société Banque du BTP demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants, devenus 1103 et suivants du même code, 1315 devenu 1353 du code civil, L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier,
Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- juger qu'il résulte des faits et des pièces communiquées par elle que, concurremment à un concours d'escompte de créances commerciales octroyé aux termes et conditions d'un accord-cadre, les parties avaient convenu d'établir des cessions de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie de la bonne fin de l'universalité des engagements susceptibles d'être souscrits à un titre quelconque envers la banque par l'entreprise, au titre de concours par crédit, comme au titre de concours par signature ;
- juger que ces cessions de créances en propriété et à titre de garantie ont emporté transfert de propriété fiduciaire au profit du cessionnaire en lui conférant, outre une qualité exclusive pour recevoir un paiement juridiquement libératoire à l'égard du cédant, une créance d'encaissement au titre de fonds rentrés dans son patrimoine et sortis de celui du cédant pour leur montant intégral, indépendamment même de toute opération d'escompte susceptible de faire naître à son profit une créance de remboursement d'avance ;
- en conséquence, statuant ce que de droit sur les revendications de droits à paiement formulées par l'entreprise cédante à l'encontre du maître d'ouvrage et déboutant les parties de toutes prétentions contraires, condamner ledit maître d'ouvrage à s'en acquitter entre ses mains sur le compte objet de la notification de cession emportant défense légale de payer régularisée dans le prolongement de la cession de créances initiales et ce, avec intérêts de droit au taux renforcé de l'article L. 441-6 du code de commerce et application de l'anatocisme ;
- pour le surplus, déboutant les parties de toutes prétentions contraires, condamner in solidum tous succombants à son égard à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement pour ceux le concernant au profit de la société Elige, avocat aux offres de droit.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur les demandes en paiement de la société Staar
1. La société Château de Ferrand fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Laurent Mayon, devenue Firma, liquidateur de la société Staar.
L'appelante soutient principalement que les demandes en paiement de la société Staar sont irrecevables puisque les décompte généraux définitifs n'ont pas été contestés dans les délais légaux ; la société Château de Ferrand fait subsidiairement valoir que les décomptes des sommes dues sont inexacts.
La société Firma es qualités oppose à la société Château de Ferrand le moyen tiré de ce que le décompte général dont celle-ci se prévaut n'a pas pu devenir définitif alors que le projet de décompte présenté par la société Staar est, quant à lui, devenu définitif et ne peut plus être discuté par le maître d'ouvrage.
2. Pour soutenir l'irrecevabilité de la demande en paiement de l'entreprise, la société Château de Ferrand se fonde sur les termes des articles 19.5 et 19.6 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés qui s'y réfèrent.
Il apparaît en effet que le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché relatif à la réhabilitation des dépendances et aménagements intérieurs de l'aile Est et des dépendances du Château de Ferrand vise expressément, au rang des pièces constitutives du marché, le CCAG applicables aux marchés privés de travaux.
Selon cet article 19.5, intitulé 'projet de décompte final' :
« 19.5.1 -Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d''uvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre.
19.5.2 -Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d'après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements.
19.5.3 -Y figurent également les conséquences des variations de prix. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation des prix ne sont pas encore connus, l'entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés à la date de remise du projet de décompte final.
19.5.4 -Si le projet de décompte final n'a pas été remis au maître d''uvre dans le délai fixé au 19.5.1, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre au frais de l'entrepreneur.»
L'article 19.6 du CCAG, intitulé 'vérification du projet de décompte final - établissement du décompte général', stipule :
« 19.6.1 -Le maître d''uvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage. 19.6.2 -Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d''uvre. Ce délai est porté à quatre mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du 19.5.4.
Si le décompte général n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d''uvre, après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.
19.6.3 -L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la date de notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître de l'ouvrage avec copie au maître d''uvre. Passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général définitif.
19.6.4 -Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.»
3. La réception des travaux de la société Staar est intervenue le 2 mai 2019, avec des réserves à lever avant le 11 juin suivant. Conformément aux stipulations citées supra, la société Staar disposait donc d'un délai de 45 jours à compter du 2 mai 2019 pour remettre à la société Atelier d'architecture BPM le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre.
La société Staar soutient avoir transmis à l'architecte son décompte général et définitif dès le 10 mai 2019, soit dans le délai de 45 jours mentionné et produit à ce titre un tableau récapitulatif, en effet daté du 10 mai 2019, qui détaille les évolutions des paiements pour le marché de base et 5 avenants, pour les travaux dénommés 'amélioration micro station', enfin les sommes dues au titre du compte prorata.
Toutefois, aucun élément n'établit que ce document, qui n'est pas signé par le représentant légal de la société Staar, aurait été dûment adressé et/ou remis à l'architecte, alors au surplus que les échanges épistolaires entre celui-ci et la société Staar entre le 25 mai et le 12 juin 2019, relatifs à la levée des réserves, ne mentionnent pas la remise du DGD de la société Staar, en dépit des vives discussions entre celle-ci et la société Atelier BPM, architecte, quant aux sommes restant dues à l'entreprise et aux pénalités de retard susceptibles de lui être appliquées.
La société BPM le confirme d'ailleurs dans ses conclusions en ajoutant qu'aucun DGD ne pouvait être présenté par la société Staar le 10 mai 2019 puisque l'avenant 'local PAC' était en projet à la signature du maître de l'ouvrage. De fait, deux avenants ont en effet été conclus le 15 mai 2019.
De plus, il n'est pas établi que l'entreprise aurait, en application de l'article 19.6.2 du CCAG, mis en demeure la société Château de Ferrand de prendre position sur le DGD dont elle affirme qu'elle l'avait remis le 10 mai 2019. A cet égard, la société Staar ne peut sérieusement soutenir que l'assignation saisissant le 7 juin 2019 le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne doit être regardée comme une mise en demeure au sens du CCAG alors qu'elle n'excipait pas devant le juge des référés d'un DGD mais de ses dernières situations (10 et 11) et de prestations réalisées mais non encore facturées.
4. Par ailleurs, la société Atelier BPM a établi le, 8 novembre 2019, le projet de DGD pour les travaux confiés à la société Staar, projet que la société Château de Ferrand a adressé le même jour à l'entreprise par lettre recommandée, conformément à l'article 19.6.2 du CCAG. Or il n'est pas établi que la société Staar aurait, dans le délai de 30 jours qui suivait -une assignation délivrée le 7 novembre 2019, soit la veille, étant donc inopérante-, notifié au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre ses observations éventuelles. Dès lors, en vertu de l'article 19.6.3 du CCAG cité supra, le projet de décompte général établi par la société Atelier BPM est devenu définitif et doit seul être ici retenu pour les comptes entre les parties.
5. La cour infirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'application de l'article 19.6 du Cahier des clauses administratives générales et, statuant à nouveau, dira que la société Firma es qualités est forclose d'une part à réclamer le paiement des sommes détaillées au document daté du 10 mai 2019, d'autre part à contester le décompte général définitif établi le 8 novembre 2019 par le maître d'oeuvre et validé le même jour par le maître de l'ouvrage.
2. Sur les demandes en paiement de la société Château de Ferrand contre la société Staar
6. Il résulte de ce qui précède que l'appelante est bien fondée à réclamer que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Staar la somme de 33.985,60 euros arrêtée comme résultant d'un trop versé à l'entreprise compte tenu des pénalités de retard, des moins values pour travaux non exécutés et du paiement direct aux sous-traitants non réglés par leur donneur d'ordre.
7. La société Château de Ferrand fait également grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts et fait valoir que les manquement de la société Staar ont généré divers préjudices : l'avis défavorable de la Commission de sécurité à la suite de sa visite du 1er mars 2019, le coût de la reprise des désordres affectant la création des places de parking notamment en exécution des observations de la Commission de sécurité, l'état inadmissible du chantier après le départ de l'entreprise, affectant l'image de la société, enfin le coût de reprise des réserves qui n'ont pas été levées et des désordres dûment constatés par l'architecte dans un courrier du 4 septembre 2019.
La société Firma es qualités oppose à l'appelante ses propres errements, notamment en ce qui concerne les places de parking destinées aux personnes à mobilité réduite.
8. La cour observe que la visite de la Commission de sécurité, le 1er mars 2019, a mis en évidence le défaut d'achèvement du lot confié à la société Staar ainsi que des malfaçons telles qu'un aménagement insuffisamment large des places réservées aux personnes à mobilité réduite, le défaut de mise en évidence visuelle -par emploi d'un matériau différent ou d'un revêtement antidérapant- des zones potentiellement dangereuses, en particulier les escaliers. Faute de reprise par la société Staar, le maître de l'ouvrage a fait exécuter ces travaux complémentaires par la société Malandain au prix TTC de 4.015,03 euros.
De plus, les observations de Maître [M], huissier de justice, le 19 mars 2019 mettent en évidence l'état préoccupant des travaux confiés à la société Staar, toujours en cours et affectés de défauts esthétiques et de malfaçons (places de parking pour les PMR revêtues de gravillon, ce qui interdit évidemment tout déplacement en fauteuil roulant), absence de nettoyage du chantier, non achèvement d'une partie du terrassement, défaut de planéité...
Plusieurs mois plus tard, le 28 août 2019, l'architecte a contrôlé l'achèvement des travaux et fait état, dans un courrier recommandé adressé le 4 septembre suivant à la société Staar des dégradations relevées et imputable à l'entreprise, affectant une volige, le revêtement par gravillons, les bords de chaussée et un caniveau. La société Atelier BPM relève la fragilité des ouvrages réalisés et l'absence de mise en oeuvre, pourtant nécessaire, d'un dallage pierre. Le maître d'oeuvre rappelle que les réserves ne sont toujours pas levées et signale une difficulté liée à la stagnation d'eau au-dessus de la tranchée drainante réalisée par la société Staar.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Château de Ferrand produit un grand cru classé [Localité 7], ouvre ses bâtiments à la visite pour dégustation et à des événements et propose des séjours dans les lieux. L'appelante est donc soumise à un impératif d'excellence dans la qualité de l'accueil du public qui a été mis à mal par la situation laissée par la société Staar après ses interventions, ce qui est démontré par les différentes photographies réalisées par Maître [M].
9. Dès lors, en considération de ces éléments, du fait que les réserves n'ont pas été levées et que les travaux sont affectés de divers désordres, la cour, infirmant le jugement entrepris de ce chef, accueillera la demande en dommages et intérêts de l'appelante en son principe mais la ramènera en son montant à la somme de 25.000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Staar.
3. Sur les demandes en paiement de M. [L]
10. L'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose :
« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.»
11. Au visa de ce texte, la société Château de Ferrand fait grief au tribunal de commerce de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [K] [L] d'une part la somme de 6.650 euros au titre de l'action directe, d'autre part la somme de 63.605 euros à titre de dommages et intérêts.
L'appelante soutient que la première somme a d'ores et déjà été réglée et fait valoir que sa responsabilité ne peut être ici retenue dans la mesure où elle n'avait pas connaissance de la présence de M. [L] en qualité de sous-traitant avant le 12 mars 2019 et que, le découvrant à cette date agissant en sous-traitance de la société Staar a immédiatement régularisé sa situation en procédant à son agrément.
L'intimé lui oppose le fait que la somme de 6.650 euros reste due au titre du contrat agréé, de sorte qu'il est fondé à exercer l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage.
M. [L] ajoute qu'il est de principe que le sous-traitant non agréé peut toujours exercer une action délictuelle pour manquement à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, lequel manquement a généré un préjudice qui correspond nécessairement au solde du prix des travaux qui aurait été payé s'il avait pu exercer l'action directe.
12. Il est constant en droit qu'il appartient au sous-traitant de rapporter la preuve du fait que sa présence sur le chantier était connue du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, M. [L] excipe des conclusions de la société Château de Ferrand en première instance, selon lesquelles celle-ci était informée de ce que la société Staar n'avait aucun salarié et recourait entièrement à la sous-traitance pour la réalisation des travaux objet de son marché ; il ajoute que le maître de l'ouvrage a procédé au paiement direct du sous-traitant à l'occasion de la réalisation des travaux relatifs au local pompe à chaleur, alors que l'intervention de M. [L] n'avait pas été agréée pour la réalisation de ce marché.
La cour observe cependant que M. [L] ne produit pas les conclusions de la société Château de Ferrand sur lesquelles il s'appuie pour démontrer que celle-ci avait connaissance de sa présence antérieurement à son agrément.
Egalement, M. [L] ne rapporte pas la preuve du paiement dont il se prévaut et qui serait antérieur à son agrément par l'appelante, les éléments bancaires qu'il produit ne concernant que la société Staar, alors au contraire que celle-ci établit qu'elle a directement payé M. [L] à la suite d'un accord à cet égard devant le juge des référés à l'audience du 10 septembre 2019 compte tenu des difficultés rencontrées par ailleurs avec la société Staar ; un tel accord ne traduit pas la reconnaissance par le maître de l'ouvrage de la présence de M. [L] avant le 12 mars 2019, même si les travaux ainsi réglés sont antérieurs, mais son souhait de voir légitimement payé de son intervention un sous-traitant en difficulté en raison des défauts de paiement de son donneur d'ordre.
13. Dès lors, M. [L] n'est pas fondé à soutenir que la société Château de Ferrand aurait commis une faute à cet égard et la cour, infirmant le jugement entrepris de ce chef, déboutera l'intimé de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre l'appelante.
Néanmoins, la société Château de Ferrand, qui ne discute ni la cause ni le montant de la facture en date du 1er mai 2019, qui entre donc dans le champ de son agrément, portant sur une somme de 6.550 euros pour la réalisation de travaux de voirie et de finition, ne démontre pas l'avoir honorée.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Château de Ferrand à payer à M. [K] [L] la somme de 6.650 euros au titre de l'action directe.
4. Sur les revendications de droits à paiement de la société BTP Banque
14. L'article L.313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.»
Selon l'article L.313-24 du même code, même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
15. Au visa de ce texte, la société anonyme Banque du Bâtiment et des Travaux Publics fait grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa revendication de droits à paiement formulée contre la société Château de Ferrand et fondée sur une cession de créances professionnelles consentie par la société Staar, lesdites créances présentées comme détenues sur le maître de l'ouvrage au titre des marchés litigieux.
16. Toutefois, l'appelante oppose à juste titre à la société BTP Banque le fait qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la société Staar.
De surcroît, la cour, comme le premier juge, relève que la Banque BTP ne précise pas le montant de sa demande et n'explicite pas les différences constatées entre les sommes réclamées dans l'assignation saisissant le tribunal de commerce de Nanterre le 14 novembre 2019 et la déclaration de créance du 19 décembre 2019.
17. La cour confirmera dès lors le jugement déféré de ce chef mais l'infirmera en ce qui concerne les chefs dispositifs relatifs à la charge des dépens et aux frais irrépétibles des parties.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et ordonnera l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 22 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il a débouté la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Château de Ferrand à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 6.650 euros au titre de l'action directe.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la société Staar, représentée par la société Firma en qualité de liquidateur de la société Staar, forclose en sa demande en paiement contre la société Château de Ferrand.
Fixe la créance de la société Château de Ferrand au passif de la liquidation judiciaire de la société Staar à la somme de 33.985,60 euros au titre du trop versé et à la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur [K] [L] de sa demande en dommages et intérêts formée contre la société Château de Ferrand.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.