Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17516 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ7X
URSSAF PACA
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Isabelle RAFEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 10 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501029.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [Z] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GIE [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issu duquel, une lettre d'observations en date du 1er septembre 2014 lui a été adressée portant sur cinq chefs de redressement pour un montant global de 52.625 euros de cotisations et contributions rappelées.
Par courrier du 29 septembre 2014, le GIE a formulé des observations auxquelles l'inspectrice du recouvrement a répliqué par courrier du 24 octobre 2014 en maintenant dans ses prinicpes et ses montants l'intégralité du redressement.
Par lettre du 19 décembre 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) a mis en demeure le GIE de lui payer la somme de 60.555 euros au titre du redressement notifié le 1er septembre 2014.
Par courrier du 19 janvier 2015, le groupement a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, par décision du 10 décembre 2015, a maintenu les chefs de redressement contestés.
Le groupement a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission par deux fois et les instances ont été enregistrées sous les n° 21 502825 et 21 600032, puis, il a saisi le même tribunal de sa contestation contre la décision rendue par la commission et l'instance a été enregistrée sous le n°21 601549.
Le 2 février 2015, l'URSSAF PACA a émis une containte à l'encontre du GIE aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 60.555 euros au titre des cotisations et majorations de retard suite aux chefs de redressement notifiés et suite à la mise en demeure du 19 décembre 2014.
Le groupement a formé opposition à la contrainte le 10 février 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône qui a enregistré l'instance sous le n° 21 501029.
Par jugement rendu le 10 décembre 2018, le tribunal a :
- ordonné la jonction des instances,
- constaté l'abandon par l'URSSAF PACA du redressement portant sur la prévoyance complémentaire figurant au point 1 dans l'ordre de la lettre d'observations du 1er septembre 2014,
- fait droit à la contestation par le GIE [3] de la décision adoptée le 10 décembre 2015 par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en ce qui concerne les chefs de redressement portant les numéros 2 et 5 dans l'ordre de la lettre d'observations du 1er septembre 2014 et portant sur l'assujetissement à cotisations des indemnités versées lors de la rupture non forcée du mandat social de M. [O] et relatif à la compatibilité de la rupture conventionnelle du contrat de travail avec une transaction s'agissant de M. [L],
- déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- reçoit l'opposition formée par le GIE [3] à l'encontre de la contrainte émise le 2 février 2015 par l'URSSAF PACA,
- laisse à la charge de l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte délivrée le 2 février 2015,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par courrier recommandé expédié le 21 février 2019, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été radiée faute de diligences des parties par ordonnance présidentielle le 11 décembre 2019 et remise au rôle des affaires en cours sur initiative de l'appelante le 2 décembre 2021.
A l'audience du 29 juin 2023, l'URSSAF PACA reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la contestation par le GIE [3] du chef de redressement portant le numéro 2 dans l'ordre de la lettre d'observations du 1er septembre 2014 et concernant l'assujettissement à cotisations des indemnités versées lors de la rupture non forcée du mandat social de M. [O],
- condamner en deniers ou quittances, le GIE [3] à lui payer la somme de 40.101 euros de cotisations restant dues au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2014, outre les majorations afférentes,
- mettre à la charge du GIE [3] les frais de signification de la contrainte,
- condamner [3] au paiement des dépens,
- condamner [3] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pour rappeler que seules les indemnités versées dans le cadre de la rupture forcée des fonctions de mandataire social, à l'exclusion des indemnités versées à l'occasion d'une rupture non forcée, peuvent bénéficier d'une exclusion de l'assiette des cotisations. Elle rappelle que l'inspectrice du recouvrement a constaté que le GIE a versé à M. [H] [O], sur la période contrôlée, une indemnité de rupture conventionnelle en franchise de cotisations et une indemnité transactionnelle soumise aux seules CSG et CRDS, que le GIE n'ayant jamais cotisé au régime d'assurance chômage pour M. [O], celui-ci est considéré comme étant mandataire social de sorte que non seulement le régime de la rupture conventionnelle ne peut se trouver à s'appliquer mais encore les indemnités de rupture, allouées dans le cadre d'une rupture non forcée de son mandat social, doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations.
L'URSSAF fait valoir qu'il n'existe pas de nette distinction entre les fonctions exercées par l'intéressé au sein du groupement constitué par la SA [2] et la SA [5] et celles exercées en qualité de mandataire social de la SA [2]. Elle se fonde sur des délibérations après ou en cours d'assemblée générale de la SA [2] pour démontrer qu'alors que la société intimée indique dans sa lettre de contestation que M. [O] était directeur des ressources humaines du GIE à temps plein jusqu'en octobre 2006, il était dans le même temps désigné comme étant secrétaire général de la SA [2]. Elle précise que si le cumul n'est pas interdit par la réglementation, le lien de subordination effectif entre l'intéressé et le groupement n'est pas établi dans la mesure où la qualification de secrétaire général n'a aucune assise légale ou règlementaire et qu'elle s'apparente aux fonctions de mandataire, que la société ne produit pas le contrat de travail dont l'existence est alléguée, que le GIE fonctionne sur l'infrastructure administrative de la SA [2] et que celle-ci détient 100 parts sur les 103 du GIE sur la période contrôlée, de sorte qu'elle en est le moteur principal. Elle considère que la dualité de personnes morales ne fait pas échec à l'exercice effectif de mandat social au sein du GIE et que les bulletins de paie produits ne peuvent, à eux-seuls, prouver l'existence du contrat de travail, d'autant qu'aucune ligne ne vise le versement à l'assurance chômage auquel est astreint l'employeur pour tout titulaire d'un contrat de travail. Elle en conclut que l'intéressé occupait des fonctions de mandataire social au sein du GIE sur la période contrôlée, que la rupture conventionnelle est dépourvue d'objet et que les indemnités versées sont en réalité toutes des indemnités transactionnelles de rupture non forcée et doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
Le GIE intimé reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que le redressement portant le numéro 2 dans l'ordre de la lettre d'observation n'est pas fondé. Il se fonde sur les bulletins de paie établis par le GIE au nom de M. [O] chaque mois de janvier des années 2008 à 2012 pour démontrer que celui-ci a exercé les fonctions de directeur des ressources humaines au sein du GIE depuis octobre 2003, puis des fonctions d'attaché de direction d'octobre 2006 à juin 2012. Il explique que, dans ce cadre, il était en charge de la gestion et l'administration du personnel des services des rendez-vous, de l'accueil et la boutique, la gestion de la signalétique, des contrôles d'accès, de l'arborescence du serveur téléhonique vocal, des chambres particulières et des télévisions, et de missions d'audit ponctuelles sur certains services à la demande de son supérieur hiérarchique. Il rappelle qu'en présence d'un contrat de travail, il incombe à la partie qui conteste l'existence d'une relation de travail salariée d'en démontrer la fictivité et que l'URSSAF ne peut tirer du fait que l'interessé ait exercé des fonctions de mandataire social au sein d'autres sociétés sur la période contrôlée, la conclusion qu'il exerçait des fonctions de mandataire social au sein du GIE. Il précise qu'à compter de 2010, l'intéressé était membre du conseil de surveillance de la SA [2] qui, au sein d'une société anonyme, n'a pas vocation à s'immiscer dans la gestion de la société et qu'à compter de 2006, il occupait des fonctions d'administrateur au sein de la SA [4], et qu'en cette qualité il n'avait pas vocation à diriger la société. Il considère que dès lors que l'URSSAF ne démontre pas que M. [H] [O] a pris des décisions de gestion au sein du GIE, ni qu'il a été administrateur au sein du groupement, elle ne rapporte pas la preuve de l'identité de ses fonctions au sein du groupement et aux seins des autres sociétés. Il indique qu'en qualité d'attaché de direction, M. [O] devait rendre des comptes à la direction. Il ajoute que l'absence de cotisations au titre de l'assurance chômage ne saurait entrer dans le débat dès lors que ni Pôle Emploi, ni M. [O], ne sont dans la cause.
Subsidiairement, il fait valoir que le montant réclamé par l'URSSAF à hauteur de 60.555 euros n'est pas justifié alors que la somme due en principal s'élève à 40.101 euros.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Néanmoins, est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite de deux fois le plafond annuel défini à l'article L.241-3 du même code, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodécies de ce code.
En outre, les indemnités versées à compter du 1er janvier 2009 d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel, dix fois à compter du 1er septembre 2012, sont intégralement soumises à cotisations.
En l'espèce, il ressort des constatations de l'inspectrice du recouvrement dans la lettre d'observations du 1er septembre 2014, qui valent jusqu'à preuve du contraire, que le GIE [3] a versé à M. [H] [O] en 2012, une indemnité de rupture conventionnelle de 76.487 euros en franchise de cotisations et une indemnité transactionnelle de 32.654 euros soumise aux seules CSG et CRDS alors que celui-ci, n'ayant jamais cotisé au régime d'assurance chômage, est considéré comme étant mandataire social.
Le GIE, qui conteste l'assujettissement des indemnités de rupture aux cotisations sociales, ne contredit pas sérieusement les constatations de l'inspectrice.
En effet, il ne conteste pas qu'aucune cotisation à l'assurance chômage n'a été versée pour M. [H] [O] sur la période contrôlée. Au contraire, il produit des bulletins de paie établis au nom de ce travailleur chaque mois de janvier de 2008 à 2012 qui ne comportent aucune ligne visant le paiement de telles cotisations.
C'est à tort qu'il indique en page 7 de ses conclusions, que 'la question de l'absence de cotisations au titre de l'assurance chômage ne peut entrer dans le débat, ni Pôle emploi, ni M. [H] [O] n'étant en la cause', dès lors qu'il s'agit d'une constatation de l'inspectrice du recouvrement lors du contrôle qui est expressément consignée dans la lettre d'observations en son point 2 qu'il conteste, et qui est donc, de fait, dans les débats.
De plus, s'il est constant que le refus de Pôle emploi d'affilier au régime d'assurance chômage un travailleur cumulant un mandat social avec un contrat de travail auprès d'un même employeur lie l'URSSAF, de sorte que l'appréciation de la situation du travailleur par Pôle emploi s'impose à elle et que la remise en question par l'URSSAF de la qualification de la relation de travail dans le cadre d'un redressement contesté devant un tribunal, suppose la mise en cause de Pôle emploi et du travailleur, en revanche, dès lors, comme en l'espèce, que la société contrôlée n'a jamais sollicité l'avis de pôle emploi sur un quelconque cumul d'activité salariée avec un mandat social et n'a jamais payé l'assurance chômage pour son travailleur, l'URSSAF est bien-fondée à retenir la qualification de mandat social sans avoir à appeler en la cause, devant la juridiction, Pôle emploi et le travailleur.
En outre, le groupement ne produit ni le contrat de travail dont l'existence est alléguée, ni la convention et la transaction signées par M. [H] [O] permettant de vérifier dans quel cadre les indemnités lui ont été versées. En effet, il n'est produit que deux transactions signées par le groupement et d'autres personnes au noms de M. [L] et Mme [T], sans qu'aucun lien avec la convention et la transaction signées avec M. [H] [O] ne soit justifié ni même invoqué.
Il s'en suit que les missions confiées à M. [O] dans le cadre du contrat de travail allégué, ne reposent que sur les déclarations du groupement sans qu'il en justifie à aucun moment. La cour n'est donc pas mise en mesure de vérifier un quelconque lien de subordination susceptible de remettre en question l'analyse de l'URSSAF.
La société échoue à démontrer que les indemnités allouées à M. [H] [O] ont été versées en vertu d'un contrat de travail malgré l'absence de cotisations à l'assurance chômage, de sorte qu'il est établi qu'elles constituent des indemnités de rupture non forcée d'un mandat social qui ne sont pas exonérées de cotisations.
Le redressement est justifié et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la contestation du GIE du point 2 de la lettre d'observations portant sur l'assujetissement à cotisations des indemnités versées lors de la rupture non forcée du mandat social de M. [O] et déclaré bien-fondée l'opposition à la contrainte du 2 février 2015.
Contrairement à ce qui est indiqué par le GIE [3] dans ses conclusions,l'URSSAF PACA ne sollicite pas le paiement de la somme de 60.555 euros mais seulement de la somme de 40.101 euros, outre les majorations afférentes. Or, ce montant correspond à la régularisation dont le mode de calcul est précisé dans la lettre d'observation en son point 2 et qui n'est pas discuté.
En conséquence, le GIE [3] sera condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 40.101 euros à titre de cotisations et contributions dues en 2012 pour rupture non forcée du mandat social de M. [H] [O] et les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale y afférent.
Succombant à l'instance, le GIE [3] sera condamné à payer les dépens de l'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte émise le 2 février 2015 en recouvrement des cotisations redressées, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la contestation du GIE [3] du chef de redressement portant le numéro 2 dans l'ordre de la lettre d'observations du 1er septembre 2014 relatif à l'assujettissement à cotisations des indemnités versées lors de la rupture non forcée du mandat social de M. [H] [O] et en ce qu'il a déclaré fondée l'opposition à la contrainte émise par l'URSSAF à l'encontre du GIE [3] le 2 février 2015 en recouvrement des cotisations dues en 2011 et 2012,
Statuant à nouveau,
Condamne le GIE [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 40.101 euros à titre de cotisations et contributions dues en 2012 pour rupture non forcée du mandat social de M. [H] [O] et les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
Condamne le GIE [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute le GIE [3] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne le GIE [3] au paiement des dépens de l'appel en ce compris les frais de signification de la contrainte émise le 2 février 2015 en recouvrement des cotisations redressées.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée