Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-85.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.695
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Metz,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 4 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre X... pour viols aggravés, a prononcé l'annulation de pièces de la procédure et ordonné la cancellation de l'une d'entre elles ainsi que la mise en liberté de la personne mise en examen.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur les premier et second moyens de cassation proposés, pris de la violation des articles 63-1 et 171 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 77 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police, peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placée en garde à vue ;
Attendu que le 22 mai 1997, X..., accusé de viol par sa fille, a été invité par les policiers à se rendre au commissariat où il est arrivé à 19 heures ; qu'il a été entendu de 19 h 40 à 20 h 15, avant d'être placé en garde à vue à 20 h 30 avec effet rétroactif à 19 heures, et de recevoir notification des droits attachés à ce placement ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a prononcé l'annulation de pièces de la procédure à compter de l'audition de X... et ordonné la cancellation du rapport de police ainsi que la mise en liberté de l'intéressé, au motif que les enquêteurs avaient différé sans nécessité, au-delà de son audition, son placement en garde à vue et la notification de ses droits, alors qu'il existait à son encontre, dès son " interpellation ", des indices faisant présumer qu'il avait commis une infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que X... n'avait pas été conduit par la contrainte au commissariat de police et qu'il avait été régulièrement entendu avant d'être placé en garde à vue, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 4 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.
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