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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.186

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Jean-Baptiste X..., garagiste, demeurant actuellement Chemin de la garde à Bellerive-sur-Allier (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de son président-directeur général domicilié de droit audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que M. X... prétendait que les grappins volés étaient la propriété des établissements Gibouin qui les lui avaient adressés en dépôt, les juges du second degré ont retenu non seulement que l'intéressé n'apportait pas la preuve de cette allégation mais encore que lesdits grappins n'avaient pas été volés en même temps que des véhicules assurés et qu'il n'y avait pas eu effraction des locaux ; qu'en en déduisant que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir de la clause litigieuse, ils n'ont méconnu ni les termes ni la portée de celleci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Mutuelle générale française accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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