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Tribunal Administratif de Grenoble, 29 février 2024. 2401231

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2401231

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A et Mme C A contestent la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Isère a rejeté leur recours préalable et confirmé sa décision initiale du 7 novembre 2023 par laquelle elle a refusé d'accorder à leur enfant l'aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 149-8 du code de l'éducation : " L'équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d'accompagnement global, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l'article L. 241-6. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". 4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ". 5. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions prises par la CDAPH portant sur l'orientation et l'insertion scolaire de l'enfant en situation de handicap, dont fait partie la décision litigieuse, relèvent du contentieux de la sécurité sociale et par conséquent de la compétence du juge judiciaire. En application des dispositions de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 cité au point 2 lorsque la juridiction de l'ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente. 6. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". M. et Mme A sont domiciliés à Morestel, dans l'Isère (38510). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de M. et Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble. Fait à Grenoble, le 29 février 2024. Le président, J-P. WYSS N°2401231

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