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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-14.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.959

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit de Mme Maria X..., domiciliée Restaurant Vesuvio, PK, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort--de-France, 20 janvier 1997), que MM. X... et Z..., associés de deux sociétés d'expertise comptable, ont cédé la totalité de leur participation à M. Y...; que Mme X..., venant aux droits de son mari décédé, a assigné M. Y... en paiement du solde du prix de cession ; que celui-ci, invoquant la clause de garantie d'honoraires prévue à l'acte de cession, s'est opposé à cette demande ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une partie du prix de cession restant dû alors, selon le pourvoi, d'une part, que sous le titre "garantie de chiffre d'affaires", le protocole stipulait que "l'indemnité de clientèle ayant été fixée forfaitairement à 5 500 000 francs, les honoraire annuels garantis sont de 5 500 000 francs à la date du 1er juillet 1987, pour la liste des clients annexés, étant précisé qu'il s'agit d'un potentiel annuel d'honoraires pour des travaux effectués dans les délais" ; que "la garantie d'honoraires portant sur 5 500 000 francs s'appliquera comme suit: durée : 1 an, soit jusqu'au 30 juin 1988, départ d'un client: sera remboursé par les cédants à M. Y..., dans la mesure où le potentiel annuel descendrait sous 5 500 000 francs ; toutefois les cédants auront la faculté de remplacer les clients partis par de nouveaux clients" ; qu'en se bornant dès lors à retenir le chiffre d'affaires de 4 558 722 francs porté au bilan arrêté au 30 juin 1988, pour en déduire l'existence d'un solde dû aux vendeurs, sans rechercher si ce chiffre d'affaires n'avait pas été partiellement réalisé avec une clientèle nouvelle créée par lui, ce dont il serait résulté une surévaluation de la clientèle ancienne, vendue par M. X..., supérieure à la seule différence de chiffre d'affaires entre les deux bilans successifs, justifiant l'absence de solde du prix et l'état de la garantie contractuelle, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que si en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, il ne s'ensuit pas que les juges ne puissent rechercher, dans des actes étrangers à l'une des parties en cause, des renseignements de nature à éclairer leur décision ; qu'il pouvait ainsi légitimement se prévaloir de l'accord conclu avec M. Z... pour démontrer que la clientèle faisant l'objet du protocole du 30 juin 1987 avait été manifestement surestimée, en tout cas dans des proportions telles qu'aucun solde sur le prix stipulé n'était dû, en application de l'article 6 dudit protocole relatif à la garantie de chiffre d'affaires ; qu'en énonçant dès lors que l'accord intervenu avec l'associé majoritaire Z... sur la fixation définitive du prix des parts ne pouvait être opposé à M. X... et qu'il convenait de s'en tenir à la seule convention écrite du 22 janvier 1987, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les conclusions de M. Y... ne comportaient, s'agissant de l'existence d'une clientèle nouvelle qui aurait été créée par lui, qu'une simple allégation, non assortie d'une offre de preuve ; qu'il ne peut, dès lors, être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, qu'il ne peut, non plus, lui être reproché d'avoir, pour écarter le moyen tiré par M. Y... de l'existence d'un accord de M. X... à la transaction conclue avec le seul M. Z..., retenu que celle-ci ne pouvait lui être opposée, dès lors qu'il n'y avait pas été partie et que rien n'établissait l'existence d'une volonté tacite de sa part de l'accepter ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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