Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20807 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG244
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 novembre 2022 rendue par le Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 21/05374
APPELANTS
Monsieur [Y] [S] né le 31 juillet 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 assisté de Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH de la SELARL INTER BARREAUX SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 63
Madame [B] [H] épouse [S] née le 27 mai 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 substitué par Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH de la SELARL SELARL INTER BARREAUX SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 63
INTIMÉE
Madame [N] [J] née le 10 mars 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Claude CRETON, président de chambre
Corinne JACQUEMIN, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 26 février 2014, les époux [J] ont acquis de Monsieur [Y] [S] et Madame [B] [H], épouse [S], une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte notarié du 7 mars 2017, Madame [N] [J] est devenue seule propriétaire du bien immobilier.
Préalablement à la vente, les époux [S] avaient réalisé des travaux sur le bien
immobilier.
Affirmant que l'immeuble avait subi des désordres d'infiltration en provenance de la toiture, Mme [J] a assigné les époux [S] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.
Suivant ordonnance du 4 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance
de Créteil a fait droit à sa demande, désignant Madame [D] [I] en qualité d'expert judiciaire, laquelle a rendu son rapport le 25 mars 2020.
Par acte du 22 juillet 2021, Mme [J] a assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2022, les époux [S] ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état afin de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] en raison de la prescription,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive,
- la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile, outre les dépens dont distraction est requise au profit de leur conseil.
Par ordonnance de mise en état du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [S] ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts des époux [S] ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts et de désignation d'un nouvel expert de Mme [J] ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état 16 mars 2023.
Le juge de la mise en état a jugé que la déclaration d'achèvement partielle des travaux en date du 24 mai 2008, « ne concerne qu'une tranche des travaux », et qu'en conséquence, la date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux est le 9 septembre 2013.
Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2023, les époux [S] demandent à la cour d' infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil et, statuant de nouveau, de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [J], basées sur des demandes faisant l'objet d'une fin de non-recevoir, à savoir la prescription,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [J] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner Mme [J] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de procédure abusive,
- condamner Mme [J] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Bellichach, avocat postulant au barreau de Paris.
Ils font valoir que les dates des réceptions successives et donc les points de départ des garanties décennales du bien construit par les époux [S] sont les suivants :
1. La toiture, la maçonnerie et le gros 'uvre total de la maison : à titre principal, au mois de septembre 2007 (date d'achèvement réelle des travaux) ou subsidiairement, au 10 avril 2008 (date de la déclaration d'achèvement) ;
2. Premier étage (hors maçonnerie gros 'uvre) : le 10 avril 2008, soit la date de déclaration d'achèvement partielle ;
3. Rez-de-chaussée (hors maçonnerie gros 'uvre) : le 09 septembre 2013, soit la date de déclaration d'achèvement finale.
Ils en tirent la conclusion que l'action de Mme [J], introduite le 21 août 2018 sur le
fondement de la garantie décennale concernant un problème de toiture et un second lié au plancher des combles inaccessibles est prescrite depuis le mois de septembre 2017, et subsidiairement, depuis le 10 avril 2018.
Par conclusions communiquées par voie électronique le le 17 mars 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 10 novembre 2022 du chef de ce qu'aucune prescription n'est acquise à l'encontre de Mme [J] au profit de les époux [S] ;
- confirmer également l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2022 en ce
qu'elle a débouté Monsieur et Madame [S] de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que sur les frais irrépétibles et dépens.
- infirmer partiellement l'ordonnance du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [J] ;
- débouter les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure mal dirigée à l'encontre de Mme [J] ainsi que de leurs demandes de paiement des dépens et des frais irrépétibles présentées à tort contre Mme [J] ;
- condamner les époux [S] à payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour abus de procédure ainsi que celle de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance d'appel dont recouvrement pour ceux le concernant par Me Olivier Tournillon représentant la SELARL MODERE & ASSOCIES.
Elle soutient qu'à défaut de réception par celui qui construit à lui-même, c'est la date de finition des travaux qui compte et qu'en conséquence, il appartiendra au juge du fond de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et leur étendue ainsi que les quantum d'indemnisation éventuellement dus.
Elle ajoute que les époux [S] usent de man'uvres dilatoires et doivent en conséquence en être sanctionnés.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande de prescription de l'action présentée devant le juge de la mise en état de par les époux [S]
Ils font valoir la compétence du juge de la mise en état pour juger de la prescription de l'action de Mme [W] par application de l'article 789 du code de procédure civile.
Ils soulèvent qu'en application de l'article 1792-1 du Code civil, le constructeur de l'ouvrage doit la garantie décennale à l'acquéreur en cas de vente ; que cette garantie est d'une durée de dix ans à compter de la réception des travaux, « le point de départ de la garantie est la réception de l'ouvrage » et dans l'hypothèse de vente d'immeuble par le maître d''uvre non professionnel, s'il n'y a pas de réception formelle, alors, le point de départ de la réception est fixé par la jurisprudence à la date de l'achèvement.
Pour fonder leur fin de non-recevoir tirée de cette prescription de 10 ans, les époux [S] arguent avoir reçu par lot leur maison, chaque réception faisant selon eux courir le délai de prescription et qu'en cas de construction à soi-même, les déclarations d'achèvement de travaux font également courir les délais de prescription à compter de leur date.
Ils tirent ensuite argument des faits pour exposer avoir réalisé leurs travaux de gros 'uvre,
charpente et couverture en 2007, ayant acheté la charpente et les tuiles en avril et juin 2007 et avoir ensuite effectué une réception partielle en 2008 avant de réaliser les travaux intérieurs de la maison jusqu'en 2013.
Les travaux de couverture étant selon eux achevés en juin 2007 avec réception tacite et au vu des photographies horodatées de juillet 2007 de sorte que selon eux, au 10 avril 2008, date de la première déclaration d'achèvement des travaux, la toiture était réceptionnée et terminée.
Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Celles-ci sont définies par les dispositions de l'article 122 du même code, en application desquelles constitue une fin de non -recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Toutefois, si en application de ces textes le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, c'est cependant à la condition qu'au préalable une question de fond ne doive pas être tranchée par le tribunal avant de pouvoir examiner si les conditions de la prescription sont réunies.
Au cas d'espèce, Mme [J] a assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de réparation de ses préjudices, reprochant à Mme [J] la survenue de désordres d'infiltration en provenance de la couverture et ont engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792-1 du Code civil.
Or, la reconnaissance ou non du bien-fondé de la fin de non recevoir tirée de la prescrpition de 10 ans en la matière dépend en l'espèce du point de savoir si la maison a fait l'objet de réceptions successives par lot et si les garanties courent respectivement à compter de chacune de ces réceptions successives.
Il s'agit précisément du problème de fond débattu devant le tribunal statuant au fond.
Ainsi, le problème posé par le point de départ de la réception, qui est fixé par la jurisprudence à la date de l'achèvement, doit être jugé au fond avant de pouvoir statuer sur la prescription de l'action de Mme [W].
Il s'ensuit que, ni le juge de la mise en état, ni par voie de conséquence la cour dans le cadre du présent appel, n'ont compétence pour statuer sur ce point préalable à l'examen de la prescription qui doit en découler.
L'ordonnance déférée est dès lors infirmée sauf en ce que le premier juge a réservé les dépens, rejeté toute plus ample demande et a renvoyé l'affaire à la mise en état électronique - hors la présence des avocats pour :
- dernières conclusions des parties,
- clôture et fixation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles en cause d'appel
Les époux [S] sont condamnés aux dépens d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, dans la limite de sa saisine,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2022 sauf en ce que le premier juge a réservé les dépens, rejeté toute plus ample demande et a renvoyé l'affaire à la mise en état électronique - hors la présence des avocats pour :
- dernières conclusions des parties,
- clôture et fixation.
Statuant à nouveau :
Dit que le juge de la mise en état n'avait pas compétence en pour trancher la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [N] [J] ;
Ajoutant
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [S] et Madame [B] [H], épouse [S], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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