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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-16.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.610

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 261 F-D Pourvoi n° U 14-16.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale industrielle de protection Provence Alpes Côte-d'Azur (GIP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Marineland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la Société générale industrielle de protection Provence Alpes Côte-d'Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Marineland, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que, par un contrat du 17 janvier 2007, conclu pour une durée de trois ans et renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er février 2010, la Société générale industrielle de protection Provence Alpes Côte d'Azur (la société GIP) s'est engagée à fournir à la société Marineland un service de sécurité ; que victime dans ses locaux, en mai et juillet 2010, de vols avec effraction, la société Marineland, informée de l'interpellation, pour ces faits, d'un employé de la société GIP, a notifié à celle-ci la rupture immédiate du contrat et son refus de régler les factures non acquittées ; que la société GIP l'a assignée en paiement de ces factures et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GIP fait grief à l'arrêt de constater la résiliation sans préavis du contrat de prestation de surveillance, le 15 octobre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée dont les autres éléments demeurent identiques, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une modification expressément convenue entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat du 17 janvier 2007 avait été tacitement renouvelé pour une durée indéterminée ; que faute d'avoir constaté que les parties avaient convenu de renouveler le contrat à des conditions différentes de celles du contrat initial, les stipulations contenues dans celui-ci étaient, en dehors de celles relatives à sa durée, applicables au nouveau contrat tacitement reconduit ; qu'il en était ainsi de la clause figurant à l'article 4, alinéa 2, du contrat initial imposant aux parties un préavis de deux mois en cas de rupture du contrat pour faute grave ; qu'en affirmant cependant que ce préavis n'était pas applicable à la rupture du contrat tacitement reconduit, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le contrat tacitement reconduit dans les termes du contrat initial prévoyait expressément qu'il ne pouvait être dénoncé qu'en cas de manquement grave à la prestation et en respectant un préavis de deux mois ; qu'en jugeant cependant que la gravité du comportement de la société GIP justifiait la rupture du contrat sans préavis, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter l'application du préavis contractuel, a méconnu la force obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, venu à expiration, donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ; qu'après avoir constaté que le contrat à durée indéterminée en cours d'exécution ne comportait pas de disposition relative à sa tacite reconduction, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, rendu nécessaire par l'absence d'expression écrite de celle-ci, que la cour d'appel a estimé que l'alinéa 2 de l'article 4 du contrat à durée déterminée ne lui était pas applicable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le vol avait été commis par l'un des employés de la société de surveillance, qui avait l'obligation de mettre à la disposition de son client du personnel fiable, ne commettant pas les faits qu'il est chargé d'éviter, la cour d'appel a souverainement retenu que le manquement de la société GIP était grave et justifiait la rupture immédiate du contrat par la société Marineland ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société GIP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 76 341,26 euros correspondant au montant des factures des mois d'août à octobre 2010 alors, selon le moyen, qu'un manquement ponctuel ne saurait suffire à caractériser l'inexécution totale d'une prestation contractuelle ; qu'en affirmant que l'obligation de surveillance pesant sur la société de gardiennage n'avait pas été remplie au seul motif qu'un vol avait été commis par certains préposés de la société GIP dans la nuit du 22 au 23 mai 2010 dans les locaux de la société Marineland, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à caractériser l'inexécution totale du contrat par la société GIP a violé l'article 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation de surveillance, qui constituait l'objet même du contrat, n'avait plus été remplie postérieurement au mois de mai 2010, la cour d'appel, par une décision motivée, a souverainement retenu qu'en raison de la gravité du manquement, peu important sa fréquence, la société Marineland était fondée à refuser le paiement des factures litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale industrielle de protection Provence Alpes Cote-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Marineland la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Générale industrielle de protection Provence Alpes Côte-d'Azur. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation sans préavis du contrat de prestation de surveillance le 15 octobre 2010 par la SAS Marineland pour manquement grave de la SARL Générale Industrielle de Protection Provence Alpes Côte d'Azur à son obligation contractuelle ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de prestation de surveillance du 17 janvier 2007 a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 7 février 2007 ; qu'en l'absence de dénonciation par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant sa date anniversaire prévue le 1° février 2010 selon ce que prévoit l'article 4, le contrat a été tacitement renouvelé ; que le contrat ne contenant pas de dispositions relatives à sa tacite reconduction, il a été renouvelé sans limitation de durée et s'analyse en un contrat à durée indéterminée auquel n'est pas applicable l'alinéa 2 du contrat à durée déterminée qui a pris fin le 1° février 2010, selon lequel le contrat en cours d'exécution ne pourra être dénoncé qu'en cas de manquement grave à la prestation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de deux mois ; que les parties disposent chacune dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée d'une faculté de résiliation unilatérale sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre l'action résolutoire, sous réserve que cette faculté de résiliation ne soit pas constitutive suivant les circonstances d'un abus en l'absence notamment d'un préavis raisonnable ; que toutefois, la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis ; qu'il est acquis en l'espèce qu'un employé de la société GIP PACA affecté à la surveillance du site de la société Marineland a été identifié comme étant l'auteur du vol commis dans la nuit du 22 au 23 mai 2010 dans les locaux de la société Marineland, qu'il a été déclaré coupable de vol aggravé par deux circonstances commis en coaction et a été condamné à la peine de un [an] d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 3 janvier 2011, que la société Marineland a été informée de l'identité des auteurs le 12 octobre 2010 et a immédiatement résilié le contrat de surveillance ; que si l'entreprise de surveillance est tenue d'une obligation de moyen et ne peut garantir l'absence de vol dans les locaux dont elle assure la surveillance, elle a en revanche l'obligation de mettre à la disposition de son client du personnel fiable qui ne commette par les faits qu'il est chargé d'éviter ; que le vol commis par un de ses propres employés qui avait précisément en charge la mission d'éviter les vols, constitue un manquement grave de la société à son obligation contractuelle de surveillance qui justifie la résiliation unilatérale du contrat sans préavis » ; 1°/ ALORS QUE sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée dont les autres éléments demeurent identiques, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une modification expressément convenue entre les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat du 17 janvier 2007 avait été « tacitement renouvelé » pour une durée indéterminée ; que faute d'avoir constaté que les parties avaient convenu de renouveler le contrat à des conditions différentes de celles du contrat initial, les stipulations contenues dans celui-ci étaient, en dehors de celles relatives à sa durée, applicables au nouveau contrat tacitement reconduit ; qu'il en était ainsi de la clause figurant à l'article 4, alinéa 2, du contrat initial imposant aux parties un préavis de 2 mois en cas de rupture du contrat pour faute grave ; qu'en affirmant cependant que ce préavis n'était pas applicable à la rupture du contrat tacitement reconduit, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE le contrat tacitement reconduit dans les termes du contrat initial prévoyait expressément qu'il ne pouvait être dénoncé « qu'en cas de manquement grave à la prestation » et « en respectant un préavis de 2 mois » ; qu'en jugeant cependant que « la gravité du comportement » de la société GIP PACA justifiait la rupture du contrat sans préavis, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter l'application du préavis contractuel, a méconnu la force obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL Générale Industrielle de Protection Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 76.341,26 € correspondant au montant des factures des mois d'août à octobre 2010 ; AUX MOTIFS QUE « l'obligation de surveillance pesant sur la société de gardiennage qui est l'objet même du contrat, n'ayant pas été remplie, elle ne peut prétendre à une quelconque rémunération et la société Marineland est fondée à refuser de régler les factures dont le paiement est demandé » ; ALORS QU'un manquement ponctuel ne saurait suffire à caractériser l'inexécution totale d'une prestation contractuelle ; qu'en affirmant que « l'obligation de surveillance pesant sur la société de gardiennage qui est l'objet même du contrat n'a[vait] pas été remplie » au seul motif qu'un vol avait été commis par certains préposés de la société GIP PACA dans la nuit du 22 au 23 mai 2010 dans les locaux de la société Marineland, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'inexécution totale du contrat par la société GIP PACA, a violé l'article 1184 du Code civil.

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