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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01052

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01052

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/01052 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFLZ Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON du 21 janvier 2025 RG : 24/00046 [V] C/ Société BANCO [W] [I] ARGENTARIA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mars 2026 APPELANT : M. [C] [V] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1879 assisté de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : Société BANCO [W] [I] ARGENTARIA [Adresse 2] [Localité 3] ESPAGNE Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 assistée de Me Benjamin BALENSI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 05 Mars 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES M. [C] [V] expose qu'au mois de mars 2022, il a été approché par une société [Adresse 3] qui lui a proposé de réaliser un investissement immobilier rentable et sécurisé dans des places de parking, qu'il a effectué quatre virements pour les montants respectifs de 21 000 euros, 42 000 euros, 42 000 euros et 25 000 euros les 24 mars, 29 mars et 29 avril 2022, soit un total de 130 000 euros, depuis son compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais, les trois derniers virements ayant été déposés sur deux comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque espagnole, la société [W] [I] Argentaria, qu'en réalité, il a été victime d'une escroquerie et que les sommes investies ont été entièrement perdues. Il indique qu'il a déposé plainte pour escroquerie le 6 mai 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 4] et qu'une enquête est actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée. Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 novembre 2023, M. [C] [V] a fait assigner les sociétés Crédit Lyonnais et [W] [I] Argentaria devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre, à titre principal, déclarer ces deux sociétés responsables des préjudices subis par lui et les condamner in solidum à lui payer les sommes de 109 000 euros et de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, moral et de jouissance. La banque espagnole a soulevé une exception d'incompétence territoriale. Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l'action engagée contre la société [W] [I] Argentaria, a renvoyé M. [V] à mieux se pourvoir de ce chef et l'a condamné aux dépens de l'incident et à payer à la société [W] [I] Argentaria la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance, le 10 février 2025. Par ordonnance en date du 21 février 2025, M. [V] a été autorisé à faire assigner à jour fixe la société [W] [I] Argentaria devant la cour d'appel pour l'audience du 27 janvier 2026. La copie de l'assignation délivrée le 15 septembre 2025 a été déposée au greffe avant l'audience. M. [V] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance - de retenir la compétence des juridictions françaises - de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Lyon pour qu'il soit statué sur le fond du litige - de condamner la société [W] [I] Argentaria à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir, à titre principal, que les juridictions françaises sont compétentes à raison du lieu de matérialisation du dommage, en application de l'article 46 du code de procédure civile et de l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, à titre subsidiaire, à raison de la pluralité de défendeurs, sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile et de l'article 8.1 du règlement Bruxelles I bis. La société [W] [I] Argentaria demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance en tout état de cause, - de condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir, sur le fondement de l'article 7.2 du règlement, qu'elle est domiciliée à l'étranger, que le lieu du fait dommageable est situé à l'étranger, au lieu où se trouve le compte de réception et que la localisation des comptes du demandeur n'est pas un point de rattachement pertinent, le détournement allégué des fonds s'étant produit sur les comptes ouverts dans ses livres En ce qui concerne l'application de l'article 8.1 du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, elle soutient que : - les demandes ne présentent pas un lien si étroit qu'il existe un intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si elles étaient jugées séparément, car les défenderesses ne sont pas dans une même situation de fait, ni dans une même situation de droit, de sorte qu'il n'existe pas de risque de solutions inconciliables - il n'y avait pas de haut degré de prévisibilité pour elle d'être attraite devant les juridictions françaises. SUR CE : Le règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que : article 4 1. sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre article 7 une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : (...) 2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire article 8 : une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Le demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, dispose donc d'une option de compétence et peut attraire devant la juridiction du domicile d'un défendeur situé en France un co-défendeur domicilié dans un autre Etat membre, si les conditions édictées par l'article 8 du règlement européen sont réunies. En l'espèce, M. [V] recherche à titre principal la responsabilité de la banque française et celle de la banque espagnole à raison d'une même opération bancaire, à savoir le virement à trois reprises d'une somme importante d'argent depuis son compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais à destination de comptes bancaires ouverts dans les livres de la société [W] [I] Argentaria, banque espagnole, par deux sociétés espagnoles immatriculées en Espagne, ainsi qu'il est exposé par cette banque dans ses conclusions. M. [V] invoque, sur le fondement de règles juridiques applicables aux deux banques, des fautes commises par chacune d'entre elles, à savoir des manquements à leurs obligations respectives de vigilance, dont il fait valoir qu'elles ont concouru à son entier préjudice constitué de la perte des fonds virés depuis son compte bancaire français sur les deux comptes bancaires espagnols. Ainsi, il apparaît que les demandes tendant à la condamnation in solidum des deux banques à réparer un même préjudice présentent entre elles des liens suffisamment étroits en fait et en droit pour que M. [V] ait intérêt à faire instruire et juger l'affaire par une seule juridiction saisie de l'ensemble des faits reprochés, la banque espagnole n'étant pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait aucun risque de contradiction de décision si deux juridictions différentes statuaient sur ces faits connexes et qu'il n'était pas raisonnablement prévisible qu'elle puisse être assignée devant une juridiction française alors qu'elle a reçu des fonds en provenance d'un compte ouvert dans une banque française, versés par une personne française. La juridiction française, juridiction du lieu où est domiciliée la société Crédit Lyonnais, est dès lors compétente pour connaître des demandes de M. [V] dirigées contre la société [W] [I] Argentaria, en application de l'article 8 du règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil. Il convient d'infirmer l'ordonnance qui a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [W] [I] Argentaria en ce qui concerne l'action formée par M. [V] à son égard et de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître de cette action. L'ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. La société [W] [I] Argentaria est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel est rejetée. L'équité ne commande pas de mettre à la charge de la société [W] [I] Argentaria les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par M. [V]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement: INFIRME l'ordonnance STATUANT à nouveau REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [W] [I] Argentaria CONDAMNE la société [W] [I] Argentaria aux dépens de première instance et d'appel REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel DIT que l'instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon à l'égard de la société Crédit Lyonnais et de la société [W] [I] Argentaria. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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