Cour de cassation, 16 mars 1995. 95-60.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.278
Date de décision :
16 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal d'instance de Montpellier, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Commission administrative ayant radié M. X... Jacques des listes électorales de la commune de Grabels, l'intéressé a formé un recours contre cette décision devant le tribunal d'instance de Montpellier ;
que par jugement du 13 février 1995, le Tribunal l'a débouté de son recours au motif que la décision de radiation lui avait été régulièrement notifiée au regard des dispositions de l'article R. 8 du Code électoral ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement au motif que la décision de radiation, en ce qu'elle était contraire à la "permanence des listes électorales", aurait dû lui être signifiée à personne ;
Mais attendu que le point de départ du délai de réclamation, tel que fixé par l'article R. 13 du Code électoral s'impose à tous d'une manière absolue et part de la publication du tableau des rectifications opérées par la Commission administrative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Où étaient présents ;
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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