Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-42.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.202
Date de décision :
23 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1121 1, L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1232 1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1994 par l'association Foyer des israélites réfugiés (l'association), exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 février 2005 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que si la salariée avait adressé le 31 janvier 2005 à la présidente de l'association une lettre lui reprochant son comportement, les propos tenus, même s'ils méritaient une sanction, ne justifiaient pas son licenciement , dés lors que, venant de recevoir le premier avertissement de sa carrière et d'apprendre qu'elle ne pourrait plus travailler à domicile, elle était dans un état d'inquiétude légitime ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, qui reprochait notamment à Mme X... d'avoir fait signer par le directeur de l'association des chèques tirés sur un compte présentant un solde débiteur qui s'était trouvé considérablement accru alors que d'autres comptes présentaient un solde créditeur, mais aussi d'avoir refusé de coopérer avec le cabinet d'expertise comptable AD conseil et de lui transmettre les informations requises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association Foyer des israélites réfugiés
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'Association FIR à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
QU'en l'espèce, s'il est établi par un document de l'expert comptable de l'association qu'une partie, et non la totalité, de la comptabilité du deuxième semestre 2004 n'avait pas été saisie, rien ne permet pour autant de retenir que ces faits soient dus à une attitude volontaire et fautive de Christine X... alors que cette dernière démontre, par une attestation du gérant de la société chargée de la maintenance du service informatique en date du 31 mars 2005 que la mise en marche du réseau au domicile de Christine X..., qui travaillait chez elle, sauf eux après-midi par semaine depuis le 1er octobre 2004, avait pris trois mois du fait de problèmes rencontrés avec les liens Internet Wanadoo, ce qui avait entraîné des retards de saisie ;
QU'aucun élément ne permet de retenir que les rapprochements bancaires n'auraient pas été faits, au moins jusque novembre 2004, au mois le mois ; que, par la suite, un retard a pu être engendré par le retard dans les saisies d'une partie des factures fournisseurs, retard non imputable à Christine X... ;
QU'en ce qui concerne le défaut d'information relatif au découvert bancaire, si la BNP a officiellement informé le directeur de l'association par lettre du 29 décembre 2004 de la situation déficitaire du compte de l'association, aucun élément ne permet de retenir, alors que Christine X... soutient qu'elle en avait préalablement avisé le directeur, que c'est seulement par ce courrier que le directeur a été informé, alors que la banque y rappelait, écrit-elle, une nouvelle fois, que l'association ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert ; que si le directeur n'a pas transmis l'information à la présidente de l'association, Christine X... ne saurait en être tenue pour responsable ;
QU'en ce qui concerne le paiement sur devis, l'examen des pièces versées aux débats par l'Association FOYER DES ISRAELITES REFUGIES démontre que les devis en cause étaient accompagnés d'un bon à payer ou avaient reçu l'accord pour le paiement (devis 29055204), à l'exception d'un seul ; que rien ne démontre que ce fait unique ait été commis intentionnellement, d'autant qu'un acompte était toujours exigé à l'acceptation du devis ;
QU'en ce qui concerne le prétendu double paiement d'une facture Wanadoo, force est de constater que les paiements litigieux ont été effectués à un mois d'intervalle ; que la salariée n'est pas sérieusement contredite quand elle explique que le premier paiement concernait la facture du 3 octobre 2004 et le second celle du 3 novembre 2004, l'appelante ne produisant pas l'intégralité des factures de l'année 2004, alors qu'il apparaît, au vu de la facture produite, qu'il s'agissait bien de prestations mensuelles ; que ce grief n'est pas sérieux ;
QU'il est également reproché à Christine X... d'avoir fait signer des chèques par le directeur qui était en arrêt maladie et dont le contrat de travail était suspendu ; que si ce fait est exact, il n'en demeure pas moins qu'aucune instruction n'avait été donnée à Christine X..., suite à l'absence du directeur, et qu'il n'est pas établi qu'elle ait agi ainsi de mauvaise foi ;
QU'il est par ailleurs fait grief à Christine X... d'avoir effectué plusieurs paiements sans contrôle ; que toutefois, aucun élément ne permet de retenir que des paiements d'interventions d'intérimaires aient été effectués sans contrôle du nombre réel d'heures travaillées, aucune erreur n'étant précisément alléguée ni démontrée ;
QUE sur l'omission des déclarations après du Groupe MORNAY des arrêts maladie des salariés, aucun élément ne permet de retenir que cette tâche incombait à Christine X..., qui soutient, sans qu'aucune pièce ne démontre le contraire, que c'était le secrétariat qui effectuait cette tâche ;
QU'en ce qui concerne les erreurs dans la répartition des charges salariales et patronales, sur les bulletins de salaires, rien ne permet de retenir que les quelques erreurs commises aient été commises volontairement par Christine X..., alors que le licenciement prononcé est d'ordre exclusivement disciplinaire et que la salariée indique que le paramétrage des charges sociales était fait par une Société PROG'OR, qui leur envoyait des logiciels pour la mise à jour des charges ;
QU'en ce qui concerne les manipulations informatiques que Christine X... aurait effectuées et qui auraient conduit à l'écrasement des écritures déjà saisies par l'expert comptable AD CONSEILS, rien ne permet de retenir que Christine X... aurait agi en pleine connaissance de cause, alors qu'elle avait téléphoné à la société de maintenance, qui en atteste, pour lui faire part de l'impossibilité de se connecter et que le gérant de la société atteste qu'un tiers non autorisé a procédé à des manipulations interdites par le serveur, ce qui a perturbé ce dernier après coup ; qu'une éventuelle fausse manoeuvre, isolée de surcroît, ne saurait en tout état de cause, en l'absence d'intention prouvée de détruire les éléments saisis, être constitutive d'une faute ;
QU'aucun élément ne permet de retenir que ce soit à l'insu de son employeur que les bulletins de salaires de Christine X... ont mentionné, à partir de juillet 2004, une qualification de cadre, même si l'avenant lui conférant cette qualité fixera au 1er octobre 2004 la prise d'effet de cette fonction ; que ce grief n'est donc pas sérieux, d'autant que l'Association FOYER DES ISRAELITES REFUGIES, qui n'indique et ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait découvert ces faits, n'a mis en oeuvre aucune procédure disciplinaire dans les deux mois de l'établissement des bulletins de salaires litigieux et du paiement des salaires subséquents, la lettre de l'expert-comptable du 14 janvier 2005 qui listait les problèmes rencontrés ne faisant aucun état de ce point ;
QU'alors que Christine X... n'avait en dix années fait l'objet d'aucun reproche et qu'elle venait de recevoir un avertissement, elle se soit posée, dans son courrier du 26 janvier 2005, la question de savoir si son employeur n'était pas en train de « monter un plan » contre elle et que, dans son courrier du 31 janvier 2005, elle ait écrit à la présidente de l'association :
« Je pense que, volontairement, vous me mettez dans une situation ambiguë afin de faire une pression, voire du harcèlement moral sur ma personne » et encore : « Comment une responsable de formation DRH, prétendant à une sous direction d'un établissement socio sanitaire, m'ayant à plusieurs reprises remise en cause pour mon comportement spontanée… peut-elle me faire communiquer des ordres de lieu de travail sans écrit. Je suis donc à la merci d'un « ragot » d'une secrétaire servile » et : « Je pense que vous cherchez à me détruire en tant que personne pour un passé dans lequel mon honnêteté vous dérange. Je pense que pour un esprit supérieur comme le vôtre, cela s'appelle du harcèlement », ajoutant plus loin : « Comment voulez-vous qu'une de vos cadres fournisse le maxi d'elle-même quand, par ailleurs, elle reçoit par lettre recommandée un avertissement, qu'aujourd'hui je remets en cause… Madame Y..., votre directrice par intérim, m'impose du jour au lendemain, sans concertation ni dialogue, de travailler en dehors et en plus de mes horaires légaux, de formation DRH… quelle erreur ! Quelle incompétence, les instances juridiques représentatives apprécieront… », pour finir ainsi : « Grâce à vos manoeuvres et à votre incompétence, vous êtes en train de détruire une personne mais aussi une institution pour laquelle je me suis dévouée, mais surtout à nos hébergés depuis de nombreuses années. Pour une personnalité telle que vous, cela ne peut qu'être volontaire et réfléchi. J'en prends acte », ces propos tenus dans le contexte susvisé, même s'ils méritaient une sanction, ne justifiaient pas le licenciement de Christine X..., qui était dans un état d'inquiétude légitime puisque, non seulement il venait de lui être effectivement adressé le premier avertissement de sa carrière par une nouvelle directrice, mais encore, que cette dernière avait décidé de la rapatrier au siège social ;
QU'il s'ensuit qu'aucune faute de nature à justifier le licenciement de Christine X... ne saurait être retenue ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les retards dans la saisie comptable des factures ou dans le rapprochement des comptes bancaires – s'ils n'étaient pas contestés par Madame Christine X... et s'ils étaient également constatés par l'expert-comptable commis par l'association pour examiner sa situation comptable – étaient décrits de manière à faire accroire que la salariée avait cessé soudainement de remplir la quasi-totalité de ses obligations professionnelles ; qu'en effet, les propos de l'expert-comptable n'étaient pas rapportés de manière parfaitement objective puisqu'il était affirmé que la salariée avait pris six mois de retard, ce qui, de toute évidence, n'était pas le cas, l'expert-comptable se bornant à indiquer qu'une partie seulement – et non la totalité – de la comptabilité de ce semestre n'avait pas été saisie ;
QUE, par ailleurs, Monsieur Jean Z..., directeur de l'association, qui était destinataire de la lettre de la SA BNP PARIBAS l'informant que le compte n° 06630000.45 ouvert sur les livres de la banque présentait le 29 décembre 2004 un solde débiteur important, ne soutient nullement que Madame Christine X... lui ait, à un moment ou un autre, dissimulé la situation dans laquelle se trouvait l'association, et il convient, dans ces conditions, de reconnaître que la situation financière difficile de l'association devait être connue de lui depuis plusieurs mois ;
QUE Madame Christine X... ayant toujours rempli ses obligations professionnelles sous le contrôle et selon les directives de Monsieur Jean Z... ne pouvait se voir reprocher d'avoir engagé des dépenses indues dont la réalité ne paraît, au reste, nullement établie ;
QU'il ne peut pas davantage être reproché à Madame Christine X... d'avoir accepté de se rendre au lieu où Monsieur Jean Z... était hospitalisé et d'avoir poursuivi sa collaboration avec ce dernier même durant son arrêt maladie ;
QUE l'avenant du 28 septembre 2004 n'avait pas objet ni de conférer à Madame Christine X... un nouveau statut ni de lui attribuer un nouveau coefficient hiérarchique, ni même de fixer son salaire à un niveau plus élevé ; que la salariée s'était, en effet, vu offrir une promotion quelques mois auparavant et les indications figurant dans l'avenant concernant le statut, le coefficient hiérarchique ou la rémunération ne faisaient que rappeler des dispositions appliquées depuis plusieurs mois ; que l'avenant était conclu pour fournir à la salariée la possibilité de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre d'un télétravail ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne prouve que cette promotion ait été usurpée ou soit entrée en application de façon anticipée en raison de manipulations auxquelles se serait livrée la demanderesse ;
QUE si rien ne démontre que Madame Christine X... ait commis, dans l'exercice même de sa fonction de comptable, des fautes professionnelles réelles, elle adoptait toutefois à partir du mois de janvier 2004 une attitude consistant notamment à refuser en certaines circonstances de coopérer avec les dirigeants de la société ou avec le cabinet d'expert-comptable chargé d'éclairer la direction de l'association sur la situation financière réelle et à exprimer des propos excessifs sur la personne des dirigeants ou des collaborateurs ;
QUE le nouveau comportement de Madame Christine X... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne devait pas être de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail pendant la durée du délai congé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, pour n'avoir jugé que le fait pour la salariée d'avoir écrit, dans une lettre à la présidente de l'association, que « vous cherchez à me détruire en tant que personne pour un passé dans lequel mon honnêteté vous dérange. Je pense que pour un esprit supérieur comme le vôtre, cela s'appelle du harcèlement », de taxer d'incompétence sa supérieure hiérarchique, et d'ajouter pour finir : « Grâce à vos manoeuvres et à votre incompétence, vous êtes en train de détruire une personne mais aussi une institution … pour une personnalité telle que vous, cela ne peut qu'être volontaire et réfléchi », même s'il méritait une sanction, ne constituait pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122 ancien devenu L. 1121-1, L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1, L. 122-8 ancien devenu L. 1234-5 et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 du Code du travail ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en prenant en compte, pour estimer que ce comportement ne constituait ni une faute grave ni une faute sérieuse, que Madame X... était dans un état d'inquiétude légitime puisqu'il venait de lui être effectivement adressé le premier avertissement de sa carrière par une nouvelle directrice et que cette dernière avait décidé de la rapatrier au siège social, sans qu'il résulte de ses énonciations ni que l'avertissement ait été infondé, ni que le « rapatriement », dont il était soutenu qu'il était intervenu dans le cours de la période probatoire de six mois prévue par l'avenant selon lequel Madame X... exercerait ses fonctions en « télétravail », ait été abusif, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ;
ALORS, EN OUTRE, DE TROISIEME PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, qui reprochait à Madame X... d'avoir fait signer par le directeur des chèques tirés sur un compte présentant un solde débiteur qui s'était trouvé considérablement accru alors que d'autres comptes présentaient un solde créditeur, et d'avoir refusé de coopérer avec le cabinet d'expertise comptable AD CONSEIL et de lui transmettre les informations requises, griefs sur lesquels la Cour d'appel ne s'est pas expliquée, celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dispositions susvisées ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en estimant que ne constituait pas une faute, et que devait donc être écarté pour apprécier le bien-fondé du licenciement disciplinaire dont avait fait l'objet la salariée, le fait d'avoir effectué un paiement sans justificatif au motif qu'il n'était pas démontré qu'il avait été commis intentionnellement, ni les erreurs affectant les bulletins de salaire au motif que rien ne permettait de retenir qu'elles aient été commises volontairement, alors que le caractère non intentionnel ou non volontaire des omissions ou erreurs ainsi reprochées à la salariée ne suffisait pas à exclure qu'elles constituent des fautes, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées.
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