Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/189
Rôle N° RG 22/14075 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGUL
Société Anonyme COMPAGNIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA)
C/
[P] [X]
[W] [J] épouse [X] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Bénédicte WAROCQUIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01074.
APPELANTE
COMPAGNIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [P] [X]
Signification de la DA et assignation le 09/11/22 remis à l'étude
Notification des conclusions le 17/11/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [J] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023 prorogé au 29 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023 prorogé au 29 juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 10 avril 2012, [A] [X], né le 11 septembre 1983, a acquis, à la suite d'une annonce parue sur le site " Le Bon Coin ", auprès de M. [K] [L], un véhicule Renault Megane 16V250RS, immatriculé AC 451 XV, mis en circulation le 1er septembre 2009.
Il a souscrit auprès de la société Monceau générale assurances (MGA) un contrat d'assurance automobile n° 4576978F/0 à effet au 11 avril 2012.
Le 17 avril 2012, vers 21 H 40, sur la commune de [Localité 3], il a perdu le contrôle du véhicule, percuté deux platanes et est décédé des suites de l'accident. Son passager, M. [I] [F], a été grièvement blessé.
Les services de la gendarmerie nationale ont requis, afin expertiser le véhicule, la SARL Pyrame Plus. Cette dernière a déposé son rapport le 1er avril 2013. Elle a conclu notamment que l'automobile avait subi le 19 mars 2011 une reprogrammation de son boîtier gestion électronique ayant permis d'augmenter la puissance du moteur de 267,4 CV à 311,5 CV et le couple de 357Nm à 431Nm. Elle a également noté l'usure plus qu'avancée des pneumatiques avant et relevé une vitesse de collision d'environ 100 km/h.
Les parents de [A] [X] ont déclaré le sinistre la société Monceau générale assurances, laquelle a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2012, refusé sa garantie.
Selon acte d'huissier en date des 22 août 2012, M. [I] [F] a assigné en référé la compagnie Monceau générale assurances et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d'expertise et d'octroi d'une provision.
Selon acte d'huissier du 24 septembre 2012, la compagnie d'assurances a appelé en cause M. et Mme [X] en leur qualité d'ayants droit de [A] [X], ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2012, rectifiée par ordonnance du 11 décembre 2012, le juge des référés a rejeté la demande de provision et a désigné M. [E] [T] en qualité d'expert.
Par la suite, la société Monceau générale assurances a été condamnée à verser M. [I] [F] plusieurs provisions :
- 60 000 euros, suivant ordonnance en date du 29 juillet 2014,
- 30 000 euros, suivant ordonnance en date du 9 juin 2015,
- 40 000 euros, suivant ordonnance en date du 28 août 2015,
- 221 472 euros, suivant ordonnance en date du 15 décembre 2015,
- 303.829,41 euros, suivant ordonnance en date du 3 avril 2019.
Elle a été également condamnée, suivant ordonnance du 3 novembre 2016, à payer, à titre de provision, à chacun des parents de M. [I] [F] la somme de 6.000 euros et à chacune des deux s'urs la somme de 3.000 euros.
*
Par actes d'huissier en date des 11 février 2015 et 18 mars 2015, la société Monceau générale assurances a assigné M. et Mme [X] et M. [F] à l'effet de dire et juger que le véhicule accidenté, qui ne correspond pas au véhicule que [A] [X] avait fait assurer n'est pas assuré et, à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la police d'assurance souscrite par [A] [X].
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a notamment :
- dit que la société Monceau générale assurances est tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident et l'a déboutée de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par [A] [X],
- dit que M. [I] [F] et les victimes par ricochet ont droit à indemnisation de leurs préjudices,
- fixé à la somme totale de 1.573.372,39 euros le montant du préjudice corporel subi par M. [I] [F],
- condamné in solidum la société Monceau générale assurances, M. [P] [X] et Mme [W] [J] épouse [X], ces derniers en leur qualité d'héritiers de [A] [X] à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [I] [F] la somme de 855.662,19 euros, déduction faite de la créance retenue de la CPAM des Bouches du Rhône et des provisions déjà allouées par les ordonnances de référé, outre intérêts au taux légal,
- condamné in solidum la société Monceau générale assurances, M. [P] [X] et Mme [W] [J] épouse [X], ces derniers en leur qualité d'héritiers de M. [A] [X] à payer à M. [G] [F] et à Mme [V] [N], la somme de 9.000 euros, chacun, en indemnisation de leur préjudice moral et d'affection, déduction faite de la provision allouée par ordonnance de référé du 3 novembre 2016, Mmes [M] [F] et [B] [F], la somme de 5.000 euros, chacune, en indemnisation de leur préjudice moral et d'affection, déduction faite de la provision allouée par ordonnance de référé du 3 novembre 2016, M. [R] [F] la somme de 8.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et d'affection, outre intérêts au taux légal,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des trois quarts des sommes allouées.
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Le 13 juillet 2020, les consorts [X], en qualité d'ayants droits de leur fils [A], ont vainement mis en demeure la société Monceau générale assurances de mettre en 'uvre la garantie 'conducteur', attachée au contrat souscrit par le défunt.
Selon acte d'huissier en date du 8 mars 2021, ils ont assigné la société Monceau générale assurances devant le tribunal judiciaire Aix-en-Provence, au visa des dispositions des articles L 114-1 et suivants du code des assurances, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 2241 et suivants du code civil, et ont sollicité, à titre principal, la condamnation de l'assureur à leur verser la somme de 305 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du mois d'avril 2012 et la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts " tous préjudices confondus ".
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Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Monceau générale assurances, a :
- déclaré recevable l'action de M. et Mme [X],
- débouté la compagnie Monceau générale assurances de ses prétentions,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 novembre 2022
- condamné la compagnie Monceau générale assurances à verser à M. et Mme [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
Vu l'appel relevé le 21 octobre 2022 par la société Monceau générale assurances ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, par lesquelles la société Monceau générale assurances demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134, 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L.114-1 et suivants, R.421-8 et suivants du code des assurances,
Réformer la décision dont appel,
- déclarer l'action des consorts [X] irrecevable car prescrite,
- débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes en ce que la garantie souscrite par [A] [X] relève du régime des assurances obligatoires des automobiles et n'est pas une assurance sur la vie ou contre les accidents atteignant les personnes soumises en tant que telle à la seule la prescription biennale prévue à l'article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances,
- débouter les consorts [X], prescrits en leur action, de leur première demande de mise en jeu de la garantie " Dommages subis par le conducteur " adressée le 13 juillet 2020, soit plus de deux ans après la survenance de l'événement qui a donné naissance à la mise en jeu de cette garantie,
- les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, par lesquelles M. [P] [X] et Mme [W] [J] épouse [X] demandent à la cour de :
Vu les articles L.114-1 et suivants, L.114-2 et suivants, R 113-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1134 et suivants, 2241 et suivants, 2242 et suivants, 2244 et suivants du code civil,
Vu les articles 122 et suivants, 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conditions générales du contrat d'assurance automobile,
- juger l'appel injuste et en tous les cas mal fondé,
- confirmer la décision entreprise,
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions adverses,
- condamner la société Monceau générale assurances à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante soutient que le seul délai de prescription biennale a vocation à s'appliquer. Elle expose que seule la garantie B2 'dommages subis par le conducteur jusqu'à 305 000 euros' a été souscrite par [A] [X] et non la garantie B1 'individuelle du conducteur'. Elle soutient que le contrat relève des dispositions de l'article L 211-1 et suivants du code des assurances, que l'assurance automobile est une assurance de dommage, alors que l'assurance contre les accidents corporels et l'assurance sur la vie est une assurance de personnes. Elle prétend que l'action des ayants droits du défunt aurait dû être engagée avant le 19 avril 2014 et invoque, compte tenu de l'assignation délivrée le 8 mars 2021, l'acquisition de la prescription en l'absence d'actes interruptifs.
Les intimés arguent des conditions générales qui définissent la garantie B2 et soutiennent que la garantie 'dommages subis par le conducteur' est une assurance de personnes. Ils prétendent que la prescription de l'action est de 10 ans à compter de l'accident mortel en date du 17 avril 2012 et soulignent qu'ils ont la qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance souscrit par leur fils. À titre subsidiaire, ils avancent plusieurs causes d'interruption de la prescription du délai biennal.
L'article L 114-1 du code des assurances énonce notamment que :
- alinéa 1 : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
- alinéa 3 : la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
- alinéa 4 : Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Le contrat d'assurance souscrit par [A] [X] distingue les garanties, d'une part, du véhicule, d'autre part, du conducteur. A ce dernier titre, les dommages subis par le conducteur jusqu'à 305 000 euros (B2) sont garantis et la garantie individuelle du conducteur (B1) est exclue.
Les conditions générales relatives à la garantie B2 ( pièce 8 de l'appelante ) mentionnent :
- objet de la garantie :
Le montant du préjudice corporel subi par l'assuré conducteur du véhicule est déterminé par l'assureur sous la forme d'un capital en fonction des règles du droit commun.
Si la responsabilité du conducteur dans l'accident est seulement partielle, ce capital est réduit à proportion de la responsabilité retenue.
Du capital précédemment calculé, sont déduites les prestations à caractère indemnitaire versée par la sécurité sociale, tout organisme social ou de prévoyance, toute société d'assurance ou tout employeur.
L'indemnité résultante est versée au conducteur, à défaut au conjoint survivant non séparé de corps, ou, à défaut, aux ayants droit de la victime dans le mois de la production des documents justificatifs.
En cas de responsabilité partielle ou nulle du conducteur dans le sinistre, le versement de l'indemnité s'effectuera au titre d'une avance sur recours dans le montant sera déduit de l'indemnité versée par le tiers responsable.
Cette garantie bénéficie également aux souscripteurs ou au propriétaire du véhicule assuré (personnes physiques) lorsqu'il conduit occasionnellement un véhicule dans les conditions de la garantie prévue à la section 3.02 ci-avant.
Il est indiqué à la section 22.03 que la prescription est portée à 10 ans pour la garantie B2 lorsque les bénéficiaires sont les ayants droits de l'assuré décédé. Or, tel est le cas des parents de [A] [X].
La contestation de la compagnie d'assurance sur la notion d'assurance de personnes est inopérante.
L'accident mortel a eu lieu le 17 avril 2012.
Les consorts [X] ont assigné la société Monceau le 8 mars 2021 en paiement de la somme de 305 000 €, soit dans le délai de 10 ans.
Aucune prescription ne peut être considérée comme acquise et l'action des intimés est recevable.
Dès lors, l'ordonnance sera déférée en toutes ses dispositions.
Il sera alloué aux intimés une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la cour pour faire valoir leur défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Monceau générale assurances à verser à M. [P] [X] et Mme [W] [J] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Monceau générale assurances aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE