Texte intégral
C6
N° RG 23/01122
N° Portalis DBVM-V-B7H-LX4V
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00405)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 16 février 2023
suivant déclaration d'appel du 21 mars 2023
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ARDECHE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [V], salarié de la société [5] en qualité de cariste magasinier, a été victime d'un accident du travail le 10 mai 2019.
Le certificat médical initial établi le 11 mai 2019 faisait état de «'douleur épaule droite après effort de traction ».
La déclaration d'accident du travail du 14 mai 2019 précisait « découpe la sangle feuillard qui entoure une palette de marchandise avec un cutter pour servir un client. La sangle feuillard ne s'est pas coupée entièrement et M. [V] a tiré dessus avec les mains pour la faire céder. Vive douleur à l'épaule droite.'»
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 6 juillet 2021.
Le 17 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a notifié à la société [5] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] à 12 %.
Par courrier en date du 19 novembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière confirmant le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse lors de sa séance du 15 mars 2022.
Par requête du 10 mai 2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la société [5] de son recours,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] opposable à la société [5] doit être maintenu à 12%,
- condamné la société [5] aux dépens.
Le 21 mars 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 23 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 16 février 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
statuant à nouveau,
- à titre liminaire, désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [V],
- à titre principal, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [V] au titre de son accident du travail en date du 10 mai 2019 doit être ramené à 8 %, sans majoration socio-professionnelle,
- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux dépens.
La société [5] explique qu'à titre liminaire, elle estime qu'une expertise est indispensable car une difficulté d'ordre médical se pose. Au fond, elle explique que son médecin consultant le Dr [E] retient l'existence d'un état antérieur, en raison d'une rupture totale de plusieurs tendons que l'accident ne peut expliquer et dont la caisse n'a pas tenu compte pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle. Par ailleurs, elle indique que ce dernier estime que l'examen clinique est incomplet, sans mesures en passif et sans testings tendineux. Elle relève que le médecin souligne également une incohérence sur un des mouvements réalisé par le praticien et l'absence de douleurs et d'amyotrophie. Enfin, elle rappelle la note complémentaire du Dr [E] qui ne retient qu'une limitation légère de certains mouvements réalisés par le salarié.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche par ses conclusions d'intimée, déposées le 19 avril 2024 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble,
- rejeter la demande d'expertise formée par la société [5].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche explique la demande d'expertise médicale est irrecevable dans la mesure où l'employeur n'apporte aucun élément probant au soutien de celle-ci.
Par ailleurs, elle souligne que le Dr [E] a rendu trois avis et que la société [5] ne produit pas celui du 3 janvier 2022. Elle rappelle qu'aucun état antérieur n'avait été identifié avant l'accident du travail et que si celui-ci a révélé un état antérieur, il doit être pris en charge, l'aggravation résultant du traumatisme devant être totalement indemnisée. De plus, elle estime que M. [V] a rencontré trois médecins, le médecin conseil et deux médecins de la commission médicale de recours amiable, qui ont rendu des évaluations convergentes et que le seul avis divergent et non étayé du Dr [E] ne permet pas de remettre en causes celles-ci.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Selon le barème figurant en Annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles de l'épaule sont évaluées comme suit :
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
- Adduction : 20 ° ;
- Antépulsion : 180 ° ;
- Rétropulsion : 40 ° ;
- Rotation interne : 80 ° ;
- Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Périarthrite douloureuse
2. La contestation de l'employeur ne porte que sur le taux d'incapacité permanente partielle retenu au titre du taux médical.
3. Au cas d'espèce, M. [R] [V] a été victime d'un accident du travail le 10 mai 2019. Il était âgé de 59 ans. Le certificat médical initial rédigé le lendemain des faits mentionne «'douleurs épaule droite après efforts de traction'». M. [R] [V] a été déclaré consolidé avec séquelles le 6 juillet 2021, le certificat médical final mentionnant «'rupture du sus et sous épineux droit avec prise en charge chirurgicale. Impotence fonctionnelle et limitation abd et élévation 150, rotation interne, dlrs persistantes'» (pièce 3 de l'intimée).
Les conclusions médicales du médecin conseil précisaient'le 17 septembre 2021 «'rupture des tendons de la coiffe des rotateurs opérée de l'épaule droite chez un droitier travailleur manuel avec raideur modérée de l'ensemble des mouvements de l'épaule'», cet état justifiant un taux de 12 %. (pièce 4 de l'intimée).
4. Dans sa critique du rapport d'évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société [5] par deux notes des 16 novembre 2022 et 16 juin 2023 (pièces 5 et 6 de l'appelant) qui reprennent sa note initiale du 3 janvier 2022 qui est produite par la caisse primaire d'assurance maladie (pièce 7 de l'intimée), retient que':
- l'assuré présentait un état pathologique antérieur dégénératif,
- l'examen clinique est incomplet, sans évaluation au passif et sans réalisation des testings tendineux,
- le mouvement main-tête est réalisé, ce qui est impossible avec une abduction à 90° alors même qu'il faut au moins un degré de mobilité de 100-110° pour le faire,
- tous les mouvements ne sont pas limités,
- il n'y a pas d'amyotrophie du membre supérieur droit,
- il n'y a pas de douleurs constatées et s'il y en a, elles ne sont que déclaratives, ce qui est insuffisant.
5. Le Dr [E] ne conteste, cependant pas, l'existence de séquelles mais estime que celles-ci devraient justifier un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % et non pas de 12 %.
6. La société [5] n'apporte pas d'autres éléments aux débats que les avis de son médecin consultant estimant que, les séquelles de M. [R] [V] étant en réalité principalement la conséquence d'un état pathologique antérieur, le taux d'incapacité devrait être évalué à 8 %, soit un taux inférieur au taux le plus bas du barème précité.
7. Toutefois, les mesures réalisées par le médecin conseil de la caisse qui apparaissent dans le premier rapport du Dr [E] (pièce 7 de l'intimée) montrent que tous les mouvements réalisés par l'assuré sont limités soit de manière légère, soit de manière moyenne. De plus, contrairement à l'affirmation du Dr [E], la notion de douleurs est reprise dès le certificat médical final (pièce 3 de l'intimée). Enfin, le Dr [F], en réponse au premier rapport du Dr [E] souligne qu'avant l'accident la fonctionnalité de l'épaule droite de l'assuré était normale, ce qui lui permettait d'exercer pleinement son activité professionnelle. Elle rappelle également que quand bien même un état pathologique antérieur asymptomatique aurait été décompensé par l'accident du travail, il conviendrait de l'indemniser totalement (pièce 8 de l'intimée).
8. Dès lors, dans la mesure où la symptomatologie présentée par M. [R] [V] correspondant à celle décrite au barème n'est pas contestée, que le taux retenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie se situe dans la fourchette moyenne de ce barème qui reste indicatif et, qu'à titre surabondant, aucun élément ne vient au soutien de l'existence d'un état antérieur, il n'y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il n'est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % notifié à l'employeur, n'aurait pas été justement évalué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie par application dudit barème.
9. La notification du 17 septembre 2021, comme le jugement déféré, doivent donc être confirmés.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22/405 rendu le 16 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président