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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-10.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.683

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 55270 Avocourt, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la Coopérative agricole de la Meuse (EMC 2), dont le siège est 55430 Bras-sur-Meuse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Coopérative agricole de la Meuse (EMC 2), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Coopérative agricole de la Meuse (la société) a fait assigner en paiement d'une somme de 241 333,49 francs l'un de ses adhérents, M. X..., dont le compte coopérateur, arrêté au 31 août 1989, présentait un solde débiteur ainsi qu'en validité de la saisie-arrêt qu'elle avait été autorisée à pratiquer entre ses mains ; Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, l'arrêt relève notamment qu'un précédent jugement du 23 décembre 1982 avait condamné M. X..., associé coopérateur, selon arrêté de compte du 31 août 1982, à payer une certaine somme avec intérêts moratoires à la société et retient que celle-ci avait, à partir de cette somme, par la suite, continué à porter au débit du compte, les intérêts de retard et au crédit les versements intervenus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... contestait seulement devoir des fournitures comprises dans le compte arrêté le 31 août 1982 qui avait fait l'objet du jugement du 23 décembre 1982 ayant acquis l'autorité de chose jugée et que tout ou partie de la somme demandée par la société était incluse dans le jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne la Coopérative agricole de la Meuse (EMC 2), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Delattre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1413

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