Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-50.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.114
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. El Hadi X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, au profit du Prefet du Haut-Rhin, dont le siège est préfecture, service étrangers, 68000 Colmar, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office :
Vu l'article 13 du déret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président est formé par une délaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de Cassation ; qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation ;
Attendu qu'un avocat, a formé une déclaration de pourvoi contre l'ordonnance rendue le 17 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Colmar déclarant irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance d'un juge délégué ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. X... ;
Attendu que cet avocat n'ayant pas produit de pouvoir spécial et la déclaration ne contenant pas l'énoncé des moyens de cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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