Tribunal Administratif de Rouen, 04 décembre 2023. 2100967
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2100967
Date de décision :
4 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2021, 1er octobre 2021, 12 avril 2022 et 6 février 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio, puis par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 4 564,43euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil de réexaminer son droit à un rappel de rémunération incluant la majoration due en application de la NBI ;
4°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2021 et le 3 octobre 2023, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut :
1°) au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil la somme de 500 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation.
Article 2 : Le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil versera la somme de 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2100967
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique