Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01669 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA2L
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
30 mars 2021
RG :18/00246
[J]
C/
[A]
[U]
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
Association CGEA AGS ILE DE FRANCE EST
Grosse délivrée le 21 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Mars 2021, N°18/00246
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 202 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [X] [A] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 31 mars 20215
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
Maître [C] [U] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 31 décembre 2017
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GELIN, avocate au barreau de PARIS
Association CGEA AGS ILE DE FRANCE EST prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, la société Mory Ducros a été créée, du fait de la fusion des sociétés Ducros Express et Mory SAS. Elle est gérée par la SA Arcole.
Le 6 février 2014, la SA Arcole a créé la société Mory Global.
Par jugements du 26 novembre 2013 et du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire, puis a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros.
Par jugements du 10 février 2015 et du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire, puis une procédure de liquidation judiciaire de la société Mory Global, avec une poursuite d'activité jusqu'au 30 octobre 2015. Ce jugement a autorisé le licenciement des salariés dans un délai d'un mois et la suppression de l'ensemble des postes.
La DIRRECTE a adopté, le 17 avril 2015, un accord collectif.
Par ordonnances du 31 décembre 2017 et du 31 août 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné Me [X] [A] et Me [C] [U] es qualité de mandataires liquidateurs de la société Mory Global.
Par courriers du 27 avril 2015, l'ensemble des salariés a été licencié, dont M. [D] [J].
Par requête du 28 avril 2016, M. [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que la société Mory Global et la SA Arcole Industries avaient la qualité de co-employeurs de M. [D] [J] ; dire et juger que la société Mory Global et la SA Arcole Industries n'ont pas respecté leurs obligations sociales ; prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Mory Global et la SA Arcole Industries au paiement d'une indemnité de 227. 357,65 euros en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- reçu l'intervention volontaire de la SELAFA MJA et de la SELAS MJS Partners, es qualité de co-mandataire liquidateurs de la société Mory Global,
- dit qu'aucune situation de co-emploi fondée qur une prétendue 'confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale' entre d'une part la société Mory Global et d'autre par la société Arcole Industries n'est caractérisée en l'espèce,
- dit que la cause économique du licenciement de M. [D] [J] est réelle et sérieuse,
- dit que l'obligation préalable de reclassement a été parfaitement respectée par l'administrateur judiciaire de la société Mory Global,
En conséquence,
- débouté M. [D] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [D] [J] au paiement des sommes suivantes :
- 50 euros à la société Arcole Industries sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 50 euros à l'administrateur judiciaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 27 avril 2021, M. [D] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023, M. [D] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Global et Arcole Industries, à verser à l'appelant les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
DEMANDEUR
ANCIENNETE
DEMANDES CHIFFREES
[J] [D]
31 ans 7 mois
5 années de salaire soit
237.899,20 euros
- inscrire au passif de la société Mory Global les sommes ci-avant,
À titre subsidiaire,
- condamner la société Mory Global du fait de la violation de l'obligation individuelle
de reclassement à payer à l' appelant les indemnités suivantes pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse :
DEMANDEUR
ANCIENNETE
DEMANDES CHIFFREES
[J] [D]
31 ans 7 mois
5 années de salaire soit
237.899,20 euros
- inscrire au passif de la société Moryglobal les sommes ci-avant,
En tout état de cause,
- juger la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST,
- condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à l'appelant une
indemnité de 500 Euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,
- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
- condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
M. [D] [J] soutient que :
- Sur la qualité de co-employeurs des sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE
- la qualité de co-employeur ne requiert pas la preuve d'un lien de subordination entre les
salariés et le co-employeur,
- la qualité de co-employeur ne requiert pas la preuve de la fictivité de la société employeur,
- Sur l'absence de toute recherche loyale, sérieuse et active des possibilités de reclassement
dans l'entreprise et dans le groupe
- le courrier de recherche de postes expédié par le liquidateur judiciaire aux sociétés du groupe ne comportait aucune mention de la liste des emplois dont la suppression était envisagée,
- le liquidateur reconnait dans ses écritures que tous les courriers qu'il a adressés aux sociétés du groupe au titre du reclassement interne sont identiques et ne contiennent aucune indication relative aux profils individuels des salariés,
- l'envoi par le liquidateur d'un simple questionnaire général aux autres sociétés du groupe ne saurait caractériser une recherche sérieuse et active de postes disponibles,
- le courrier du liquidateur s'est contenté de recueillir les besoins en personnel des sociétés
destinataires par l'envoi d'un questionnaire type,
- le liquidateur a adressé, dans les même délais que pour les sociétés du groupe, la liste des postes dont la suppression était envisagée, à des sociétés ne faisant pas partie du groupe (reclassement externe), ce qui montre que le liquidateur était parfaitement en mesure d'élaborer et de joindre cette liste à son courrier adressé aux sociétés du groupe,
- l'administrateur a omis d'effectuer les recherches de reclassement auprès de la société DHL et des filiales de cette dernière, et auprès des sociétés Caravelle et les filiales du groupe Caravelle.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 mars 2023, Me [X] [A] et Me [C] [U], es qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global demandent :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2021 par le
conseil de prud'hommes d'Avignon,
En conséquence de quoi,
- débouter M. [D] [J] de l'intégralité de ses demandes, tant à titre
principal que subsidiaire,
Y ajoutant,
- condamner M. [D] [J] à payer à la liquidation judiciaire de la société
Mory Global la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter M. [D] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [D] [J] de sa demande d'intérêts au taux légal,
- juger qu'une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au
passif de la société Mory Global,
- juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST,
- condamner M. [D] [J] aux entiers dépens.
Me [X] [A] et Me [C] [U], es qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global font valoir que :
- Sur le co emploi
- la théorie du co emploi a deux fondements possibles :
L'existence d'un lien de subordination individuel entre un salarié et un tiers,
L'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière,
- la jurisprudence fait reposer exclusivement sur le demandeur la charge de la preuve en matière de co-emploi,
- M. [J] est défaillant à ce titre,
- Sur l'obligation de reclassement
- s'agissant du Groupe DHL, c'est au mois de juin 2010 que la société DHL a cédé à la société ARCOLE INDUSTRIES son activité de messagerie, rebaptisée DUCROS EXPRESS,
- c'est par jugement du tribunal de commerce de Pontoise rendu le 6 février 2014, soit près de 4 ans après, qu'est née la société MORY GLOBAL, dans le cadre d'un plan de cession d'une partie des activités de la société MORY DUCROS et de ses deux filiales au Groupe ARCOLE INDUSTRIES,
- en outre, il n'existe aucun lien capitalistique entre la société MORY GLOBAL et le Groupe DHL ou l'une quelconque de ses filiales,
- les sociétés DHL et Mory Global n'entretenaient aucune forme de relation, ni capitalistique, ni organisationnelle, et n'avaient développé aucune forme de partenariat, écartant ainsi toute possibilité de permutation du personnel,
- s'agissant du Groupe Caravelle et ses filiales, par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que les sociétés ARCOLE INDUSTRIES et CARAVELLE ne constituait pas « un groupe de sociétés »,
- plusieurs conseils de prud'hommes et de cour d'appel ont rejeté toute notion de co-emploi entre ces sociétés,
- maître [E] [N], dont la mission d'administrateur judiciaire a été prorogée par le jugement du 31 mars 2015 prononçant la liquidation judiciaire, a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de trouver des offres de reclassement à proposer aux salariés dont le licenciement était envisagé,
- ont été adressées à toutes les entreprises du Groupe ARCOLE INDUSTRIES une lettre, accompagnée d'une fiche de proposition de poste, avec une relance le 26 mars 2015, puis les 2 et 13 avril 2015,
- maître [N] n'a reçu que 6 propositions de postes à pourvoir (pour un total de 2.158 salariés au 28 février 2015) ) au 27 avril 2015, date à laquelle ont été notifiés les licenciements des salariés ne bénéficiant d'aucune protection,
- par courrier du 14 avril 2015, M. [J], qui occupait les fonctions de chef de centre, s'est vu proposer les postes de « Responsable d'Exploitation » et de « Responsable Technique » dans le cadre du reclassement, propositions auxquelles il n'a donné aucune suite,
- alors qu'il n'y était pas tenu, Me [N] a tenté un reclassement externe.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 mars 2023, la SA Arcole Industries :
- confirmer le jugement du 30 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes
d'Avignon,
Ce faisant, jugeant à nouveau,
- juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,
- juger de l'absence de lien contractuel entre les demandeurs et la société Arcole industries,
En conséquence,
- mettre hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable
l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de MM [X] [A] et [C] [U], mandataires liquidateurs,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- confirmer la condamnation de l'appelant à hauteur de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 300 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La SA Arcole Industries fait valoir que :
- Sur le co emploi
- il n'existe aucun lien de subordination entre ARCOLE INDUSTRIES et l'appelant,
- M. [J] ne démontre aucune immixtion abusive de la société ARCOLE INDUSTRIES
dans la gestion de MORYGLOBAL,
- MORYGLOBAL est une filiale d'ARCOLE INDUSTRIES mais ces liens capitalistiques ne peuvent suffire à établir l'existence d'un co emploi.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France, reprenant ses conclusions transmises le 18 octobre 2021, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter MM [G] et [J] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
- dire et juger qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
Elle soutient que
- l'action du salarié est prescrite car engagée plus de deux ans après son licenciement.
- les conditions du co-emploi ne sont pas réunies en l'espèce.
- la société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il s'agit d'une preuve des difficultés économiques rencontrées.
- l'administrateur judiciaire a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de trouver des offres de reclassement à proposer aux salariés dont le licenciement était envisagé.
- une lettre de reclassement, accompagnée d'une fiche de proposition de poste, a été adressée à toutes les entreprises du groupe ARCOLE INDUSTRIES.
- suite au jugement de liquidation judiciaire du 31 mars 2015, l'administrateur a relancé par emails le 2 avril 2015 plusieurs sociétés, puis d'autres sociétés par courriels du 13 avril 2015.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 mars 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 20 avril 2023.
MOTIFS
Sur la prescription
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France soulève la prescription de l'action diligentée par M. [G] en visant les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail.
La cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des écritures des parties.
Ce faisant, bien qu'argumentant sur la prescription, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France n'en tire aucune conséquence puisqu'elle ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, sollicitant simplement et seulement la confirmation du jugement.
Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur la prescription ainsi invoquée.
Sur le co-emploi
En application des dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232).
Il appartient au salarié de démontrer l'existence du co-emploi qu'il invoque.
En l'espèce, M. [J] soutient en droit que la qualité de co-employeur ne requiert pas la preuve d'un lien de subordination entre les salariés et le co-employeur, que la perte d'autonomie d'une filiale est un critère du co-emploi, et qu'il appartient aux juges de caractériser un faisceau d'indices permettant d'identifier une situation de co-emploi.
Cependant, l'appelant ne développe aucun moyen de fait au sein de ses conclusions.
En effet, il se contente de solliciter que soit constatée l'existence du co-emploi allégué, sans exposer aucune démonstration à ce titre en articulant les moyens de droit qu'il développe avec des moyens de fait.
Aucune argumentation n'est développée ni aucune pièce visée dans ses conclusions au soutien de cette demande.
Faute pour M. [J] de rapporter la preuve de ce co-emploi, les demandes qu'il forme contre la société Arcole industries doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de mettre cette dernière hors de cause .
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne le co-emploi.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 applicable en l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303).
M. [J] soutient que le courrier de recherche de postes expédié par le liquidateur judiciaire aux sociétés du groupe ne comportait aucune mention de la liste des emplois dont la suppression était envisagée.
Le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 31 mars 2015, prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015 et maintenu Maître [N] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire pour mener à bien les négociations et la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi et procéder au licenciement des salariés.
En application de l'article L 3253-8 du code du travail, le liquidateur se trouvait dans l'obligation de prononcer les licenciements dans le délai de 21 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire afin d'assurer aux salariés la garantie par l'AGS du paiement des indemnités de rupture ; ce délai ne déchargeant pas le liquidateur de son obligation de reclassement.
En outre, il est constant que le licenciement collectif visait l'ensemble du personnel de la société Mory Global, soit 2158 salariés au 28 février 2015, et qu'aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée en interne en raison de la liquidation judiciaire de la société.
La Cour de cassation a précisé que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11.114 publié) et elle a admis qu'un employeur qui avait adressé à toutes les sociétés du groupe des demandes aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles, quelles que soient leurs caractéristiques, avait correctement rempli son obligation de reclassement (Soc., 2 février 2017, pourvoi n° 15-26.543 et s.).
Ce faisant, l'obligation de reclassement étant une obligation de moyens, le caractère effectif, sérieux et loyal de la recherche de reclassement doit s'apprécier en fonction des contraintes pesant sur le liquidateur dans le cadre de la liquidation de l'entreprise.
Maître [N], ès qualité d'administrateur judiciaire, a adressé à compter du 9 mars 2015 à l'ensemble des sociétés du groupe, holding et filiales, une lettre recommandée rédigée comme suit:
'Par décision du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10/02/2015, notre société d'administrateurs judiciaires, prise en ma personne, a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS Mory Global.
A ce titre, je vous informe que la situation de l'entreprise fait qu'n projet de cession a été engagé à l'égard de la SAS Mory Global.
A cette occasion, il est prévisible que des postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative soient supprimés.
Conformément aux dispositions légales et sachant que l'entreprise fait partie d'un groupe, je vous sollicite afin de connaître vos besoins en matière d'emploi.
A cet effet, vous trouverez ci-joint un formulaire à me retourner permettant de recenser les caractéristiques essentielles du ou des postes que vous seriez en mesure de proposer en France comme à l'étranger.
Le cas échéant, je vous prie de me préciser les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein de votre entreprise et de ses établissements'.
Le formulaire intitulé « Fiche de proposition de poste » invitait les sociétés à renseigner et préciser : les coordonnées de la société et de la personne à contacter, le poste proposé, le détail des attributions (résumé du poste), la nature du contrat de travail, la certification/diplôme éventuellement requis, la rémunération/avantages particuliers éventuels, le lieu d'exécution du travail/modalités de déplacement éventuelles et enfin la durée du travail/ horaires.
Il apparaît ainsi que l'administrateur judiciaire a adressé lesdits courriers avant le prononcé de la liquidation judiciaire, à toutes les sociétés du groupe, des demandes aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles en leur sein, quelles que soient leurs caractéristiques.
Par la suite, des courriers et relances de demandes de reclassement seront adressés aux sociétés du groupe en mars 2015, puis en avril 2015, après le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ces lettres n'étaient effectivement pas accompagnées de la liste des emplois supprimés.
Pour autant, cette absence ne saurait à elle seule entacher la recherche de reclassement de déloyauté au regard du nombre de salariés concernés par la procédure de licenciement et le respect des délais impartis par la procédure collective, justifiant de procéder de la sorte.
Cette méthode permettait à l'administrateur d'identifier précisément et le plus rapidement possible les postes disponibles dans les sociétés du groupe, susceptibles d'être utilement proposés aux salariés concernés dans le cadre d'une proposition personnalisée de reclassement en fonction des postes identifiés et des profils des salariés.
Ainsi, sont produites aux débats les réponses négatives des sociétés et les courriers de relance de l'administrateur, jusqu'au 27 avril 2015, date de notification des licenciements. Ces démarches ont permis l'identification de six emplois disponibles, un certain nombre de sociétés n'ayant apporté aucune réponse, malgré des relances.
Il est encore démontré que ces emplois ont été proposés individuellement aux salariés dont le profil et/ou l'emploi qu'ils occupaient au sein de Mory Global pouvait correspondre aux postes proposés, avec des fiches de postes précises comportant le nom de la société qui embauchait, le poste, les missions principales, le type de contrat, la classification, les durées ou horaires de travail, le salarie brut et les avantages, la certification/diplôme et expérience requis, le lieu de travail.
Par courrier du 14 avril 2015, M. [J], qui occupait les fonctions de chef de centre s'est vu proposer les postes de « Responsable d'exploitation » et de « Responsable technique » , propositions auxquelles il n'a pas donné suite, sans d'ailleurs remettre en cause le caractère sérieux et adapté de cette proposition de reclassement.
Il est par ailleurs établi que cette recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe a été complétée par une recherche de reclassement externe au groupe, alors qu'il n'existe aucune obligation légale de reclassement externe, auprès de nombreuses entreprises de transport, ainsi qu'en atteste le listing joint au courrier produit en pièce 79 de Me [X] [A] et Me [C] [U], ainsi qu'auprès d'organismes professionnels du transport routier et de logistique, à savoir les 30 représentations départementales et régionales de la fédération nationale des transports routiers, outre les 10 représentations régionales de l'union des entreprises de transport et de logistique de France.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administrateur judiciaire a ainsi procédé à une recherche sérieuse et active de reclassement des salariés dont M. [J].
Ce moyen sera donc rejeté.
M. [J] soutient encore que l'administrateur a omis d'effectuer des recherches de reclassement au sein de l'ensemble du groupe de reclassement, à savoir la société DHL et ses filiales ainsi que les sociétés Caravelle et les filiales de ce groupe.
En cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, il appartient au juge, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303 et s. Publié).
Le fait que la société Ducros express ait repris le 30 juin 2010, soit 5 ans avant la liquidation judiciaire de la société Mory Global, l'activité messagerie que la société DHL souhaitait externaliser, avant d'être absorbée par la société Mory SAS en 2012 puis confiée en 2014 à la société Mory Global ne permet pas de présumer que la société employeur appartenait au groupe DHL.
Il n'existe aucun lien capitalistique entre la société Mory Global et la société DHL, ni aucun élément en faveur d'un partenariat entre ces deux sociétés ou de relations, ni capitalistique ni organisationnel, de nature à retenir l'existence de possibilités de permutation des salariés.
M. [J] n'apporte aucun élément sur ce point.
L'appelant allègue, sans pour autant l'établir, que les salariés auraient continué à utiliser les vêtements et camions munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que de nombreux clients de la société Mory Global l'étaient également de la société DHL, ce qui, au demeurant, ne saurait suffire à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel.
En ce qui concerne la société Caravelle, le fait que celle-ci soit intervenue pour constituer la société Mory Ducros, entre-temps liquidée, ne suffit pas à caractériser une permutation du personnel entre les sociétés Mory Global et Caravelle, aucun autre élément ne venant étayer la possibilité d'une permutation de personnel entre les deux sociétés, et en conséquence ne suffit pas à l'intégrer au groupe de reclassement.
Il est par ailleurs admis que la société Caravelle n'est plus actionnaire du groupe Arcole industries. La thèse du salarié, selon laquelle le retrait de cette société du capital de la société Arcole ne serait qu'une apparence et que Caravelle en conserverait le contrôle, reste une allégation non démontrée.
M. [J] n'apporte en effet aucun élément pertinent pour caractériser l'existence d'un contrôle de la société Arcole par la société Caravelle.
Dans ces conditions, le périmètre de reclassement ne saurait s'étendre aux sociétés DHL et Caravelle et à leurs filiales.
Il en résulte que le périmètre de reclassement à retenir était bien celui des sociétés appartenant au groupe Arcole industries auprès desquelles l'administrateur judiciaire a procédé à une recherche de reclassement des salariés.
Ce moyen relatif au périmètre de la recherche de reclassement sera donc rejeté.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administrateur judiciaire a procédé à une recherche sérieuse, loyale et active de reclassement des salariés dont M. [J], compte tenu des moyens dont il disposait et des délais qui lui étaient impartis, ainsi que du nombre important de salariés concernés.
Il convient, en conséquence, de dire que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande indemnitaire présentée à ce titre par confirmation du jugement querellé.
Sur les demandes accessoires
M. [J] sera condamné à payer à la société Arcole industries ainsi qu'aux organes de la procédure collective de la société Mory Global la somme de 100 euros chacun au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande présentée à ce titre contre les sociétés Mory Global et Arcole industries.
Succombant à l'instance, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] [J] à payer à la SA Arcole industries ainsi qu'aux organes de la procédure collective de la société Mory Global la somme de 100 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [D] [J],
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,