Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-11.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.439
Date de décision :
21 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° U 15-11.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt n° RG : 13/05192 rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la [2] ([2]), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société [1], de la SCP Delvolvé, avocat de la [2] ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à la [2] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société [1]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte délivrée par la [2] le 13 avril 2012 pour son entier montant de 14.860 €, au titre des contributions et majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard ayant continué à courir depuis l'émission de la contrainte et courant jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE suivant les dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que sauf exceptions limitativement énumérées par la loi, l'assiette ainsi déterminée se référant au « chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale », ne peut être minorée ; que, en l'espèce, des opérations de contrôle diligentées par la [2], il résultait que les déductions opérées par la société [1] correspondaient, dans la comptabilité de cette dernière, au prix de diverses prestations contractuelles de coopération commerciale facturées par les distributeurs que celui-ci avait fournis en marchandises ; que la [2] considérait dès lors qu'il s'agissait là de charges d'exploitation qui ne pouvaient ouvrir droit à déduction ; que la société [1], qui ne conteste pas que, dans le principe, les sommes payées au titre de contrats de prestation commerciales correspondent à des charges d'exploitation qui n'ouvrent pas droit à déduction soutenait, pour sa part, qu'en réalité et en l'espèce, les contrats de coopération commerciale conclus par elle avec la grande distribution, ne correspondaient qu'à un habillage dissimulant des remises de prix de vente accordées par elle aux distributeurs (marges arrières), circonstance que ne pouvait ignorer la [2] pas plus que l'autorité des grands distributeurs sur les fournisseurs producteurs ; que, selon elle, ces remises déguisées imposées par les grands distributeurs, venaient en déduction du chiffre d'affaires réalisé, l'assiette de la « C3S » étant en conséquence, de fait, minorée de ces sommes ; que pour annuler la contrainte litigieuse, le premier juge a retenu qu'« aucun élément ne permet à la caisse de se prévaloir de la qualification de contrat de coopération commercial et qu'il appartient au juge de procéder aux requalifications nécessaires, et ce, autant pour apprécier les relations d'affaires que pour répondre aux arguments de tiers » ; que, cependant, en droit, les textes sus-visés énumèrent limitativement plusieurs catégories de dépenses, cotisations, autres frais dont la déduction du chiffre d'affaires est autorisée est possible pour le calcul de la « C3S » ; que l'assiette de la contribution sociale de solidarité est clairement identifiée comme étant le montant du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, laquelle en assure le contrôle et le cas échéant, procède à sa rectification ; qu'ainsi, l'assiette de la « C3S » est constituée par le chiffre d'affaires global annuel entrant dans le champ d'application de la TVA et figurant sur la déclaration « CA3 » des entreprises assujetties en vue de la liquidation et du reversement de la taxe au trésor public ; que, sauf exceptions légales prévues par les articles L. 651-3 alinéa 2 et suivants du code de la sécurité sociale, inapplicables en l'espèce, cette assiette ne peut être réduite ni par minoration du chiffre d'affaires dégagé ni par soustraction de charges ; qu'en l'espèce, la société [1] qui n'a à aucun moment, amiablement ou judiciairement, remis en cause la sincérité des contrats de coopération commerciale rémunérant leurs services, conclu avec ses distributeurs, non plus que les factures qui lui ont été adressées en exécution de ces conventions n'a édité aucun avoir, ni n'a adressé à l'administration fiscale aucune déclaration rectificative ; que l'argumentaire économique développé par la société [1] explicitant le mécanisme des marges arrière avant l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'économie du mois d'août 2008, est inopérant en l'espèce dès lors que seule doit être prise en compte la réalité comptable de la société sur la base desquelles les déclarations fiscales ont été établies par elle et que l'approche économique évoquée ne peut, hors les cas légaux d'exclusion, dont il est constant qu'ils sont inapplicables en l'espèce, permettre une minoration de l'assiette de la contribution sociale litigieuse au regard du montant du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale ; qu'ainsi, le premier juge ne pouvait en l'espèce procéder à la « requalification » des contrats de coopération commerciale litigieux, au surplus sur la seule base des affirmations, dénuées du moindre étaiement, de la société [1] ; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que les déductions opérées par la société [1], hors toute base légale, autorisaient la [2] à procéder aux rappels en cause dont le montants, exactement calculés, ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'il convient donc, infirmant la décision déférée, de valider la contrainte pour son entier montant, en principal et majorations de retard et de condamner l'intimée au paiement des frais de signification de cette contrainte ;
ALORS QUE l'assiette de la contribution sociale de solidarité est le chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les remises, rabais, ristournes et autre réduction de prix ne sont pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel était tenue de rechercher, comme il lui était demandé, si les prestations de service facturées par les distributeurs de la société [1] ne dissimulaient pas en réalité des remises de prix consenties par cette société aux distributeurs ; qu'en considérant pourtant qu'elle ne pouvait retenir d'autres montants que les chiffres d'affaires déclarés à l'administration fiscale, la cour d'appel, qui a refusé de procéder à la recherche qui lui incombait, a méconnu son office et violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique