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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-45.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.063

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S.M.E., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... Bel Air, 13800 Istres, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Blanc, avocat de la société S.M.E., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1995), que M. X... a été licencié par la société S.M.E. pour motif économique le 22 avril 1991 ; Attendu que la société S.M.E. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas apprécié la réalité du motif économique invoqué et l'existence de possibilité de reclassement ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que la S.M.E. n'avait fait aucun effort de reclassement, a retenu que sous couvert d'un motif économique le licenciement était en réalité destiné à accélérer le départ du salarié ancien associé majoritaire de la firme; que par ces seuls motifs elle a pu décider que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S.M.E. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société S.M.E. à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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