Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 MARS 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5RU ETRANGER :
Mme [C] [S]
née le 1er janvier 1992 à [Localité 3] EN SERBIE
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [C] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mars 2023 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 03 avril 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [C] [S] interjeté par courriel du 07 mars 2023 à 16h11 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [C] [S], appelant, assistée de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [O] [N], interprète assermenté en langue albanais, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laure GHARZOULI et Mme [C] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [C] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le moyen soulevé consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance.
Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le moyen est en conséquence irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait :
Mme [S] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait, celle-ci ne mentionnant pas le fait qu'elle dispose d'un passeport et qu'elle vit [Adresse 1], adresse connue de l'administration.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que contrairement à ce qu'indique Mme [S], celle-ci n'a pas communiqué son adresse au moment de son audition en retenue, indiquant au contraire qu'elle ne connaissait pas son adresse exacte.
En conséquence, le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
Mme [S] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention alors notamment qu'elle a un passeport et une adresse en France.
Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l'espèce, ainsi que cela a été relevé par le premier juge, Mme [S], lors de son audition en retenue, a clairement indiqué qu'elle n'entendait pas quitter le territoire français ; par ailleurs, elle n'a pas justifié d'une adresse stable sur le territoire ; enfin, elle n'a pas respecté la précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifée. En conséquence, l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant qu'il convenait de la placer en rétention pour assurer l'effectivité de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Mme [S] fait valoir que l'ordonnance du premier juge est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne contient pas de motivation et de motifs relatifs au moyen tiré de l'erreur de fait ; elle ajoute : 'Partant, la décision de prolongation de ma rétention doit être rejetée'.
En première instance, Mme [S] a fait valoir, aux termes de sa requête en nullité, que le préfet avait commis une erreur de fait dans la décision de rétention alors qu'elle n'a plus de contact avec sa famille, qu'elle dispose d'une adresse située [Adresse 1], qu'elle a un emploi en France depuis quatre ans.
Il est relevé que si le juge des libertés et de la détention n'a pas formulé un intitulé 'erreur de fait' dans sa décision, il a toutefois répondu sur le fond dans le paragraphe intitulé 'insuffisance de motivation' complété par celui intitulé 'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation', aux termes desquels il est fait état des allégations de Mme [S] quant à l'absence de famille en Serbie, l'existence d'un travail en France et d'un hébergement stable, pour considérer que ces éléments, pris en compte par l'administration dans sa décision de placement en rétention dans le sens où ceux-ci n'étaient pas justifiés au moment de l'édiction de l'arrêté, ne pouvait justifier une remise en liberté. Il découlait nécessairement de cette motivation que l'erreur de fait avait été appréciée par le magistrat pour l'écarter.
Le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelante possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle ne justifie pas d'une adresse stable en France et en ce qu'elle a déclaré lors de son audition en retenue qu'elle entendait rester en France, propos réitérés lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [C] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 mars 2023 à 10h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 09 mars 2023 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5RU
M. [C] [S] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 09 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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