Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [X], Madame [W] [R] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07372 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RA7
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [C] veuve [D],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [X],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparant en personne
Madame [W] [R] épouse [X],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [X] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07372 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RA7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 05/07/2021, [E] [C] veuve [D] a donné à bail à [K] [X] et [W] [R] épouse [X] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1], [Localité 3], 3ème étage, pour un loyer initial de 1200 euros par mois.
Par exploit de commissaire de justice du 31/03/2023, [E] [C] veuve [D] a fait signifier à [K] [X] et [W] [R] épouse [X] un congé pour reprise à effet au 04/07/2023.
Par jugement du 11/01/2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, signifié aux défendeurs le 05/03/2024, le contrat de bail non meublé était requalifié en contrat de bail meublé et le congé pour reprise délivré par la bailleresse était déclaré valide avec effet au 05/07/2024.
Par actes de commissaire de justice du 22/07/2024 remis à personne et à domicile, [E] [C] veuve [D] a assigné respectivement [K] [X] et [W] [R] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- constater la qualité d'occupants sans droit ni titre des défendeurs et de toute personne de leur chef ;
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef éventuellement dans les lieux, avec le concours, si nécessaire, de la force publique et d'un serrurier, et ce avec toutes conséquences de droit attachées ;
- juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, et condamner solidairement les défendeurs au règlement de cette indemnité, révisable selon les modalités d'indexation prévues au bail jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens notamment ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'affaire était appelée à l'audience du 04/09/2024.
[E] [C] veuve [D], assistée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance et sollicite en surplus le rejet de la demande reconventionnelle d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
[K] [X], comparant en personne et représentant régulièrement [W] [R] épouse [X], sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire d'un an pour quitter les lieux.
Il affirme être en recherche d'appartement mais ne pas réussir à en trouver depuis 2022, dans le parc social et privé. Il précise être prioritaire DALO depuis août 2024. Il indique avoir subi un AVC il y a deux ans et avoir une reconnaissance MDPH en raison des conséquences médicales de cette accident. Il déclare percevoir 900 euros au titre de l'AAH et que son épouse perçoit 1500 euros pour son activité professionnelle dans le secteur technique.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18/11/2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion au titre de l'occupation sans droit ni titre
Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles et d'exécution, Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, le bail a pris fin le 05/07/2024 selon le jugement du 11/01/2024 régulièrement signifié aux défendeurs le 05/03/2024. Il n'est pas contesté par les parties qu'[K] [X] et [W] [R] épouse [X] se sont maintenus dans le logement après le 05/07/2024, sans titre d'occupation.
[K] [X] et [W] [R] épouse [X], qui se sont maintenus dans les lieux, se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 05/07/2024 minuit, soit le 06/07/2024, et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il y aura lieu d'observer le délai de deux mois avant expulsion prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
La bailleresse sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et révisable, et des charges en sus.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner solidairement [K] [X] et [W] [R] épouse [X] au paiement de cette indemnité à compter du 06/07/2024 et jusqu'à la libération effective des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.
Sur la demande reconventionnelle des défendeurs d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux
Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles et d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l'article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, [K] [X] et [W] [R] épouse [X] justifient du dépôt d'une demande de logement social le 20/10/2022 et d'un renouvellement de la demande le 25/08/2024. Le parc locatif étant tendu à [Localité 5], ces délais ne sont pas déraisonnables. Ils produisent également la reconnaissance MDPH du 21/04/2023 pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% au bénéfice de [K] [X]. Il résulte de ces pièces que les défendeurs ont commencé à chercher un nouveau logement avant même la réception du congé pour reprise et qu'ils doivent faire face à une précarité médicale importante du fait de l'AVC de [K] [X]. Aussi, ils exécutent également de bonne foi leurs obligations en réglant mensuellement le loyer et les indemnités d'occupation.
En outre, la fin de bail date du 06/07/2024, et le maintien dans les lieux par les défendeurs ne dépasse donc pas quatre mois. Contrairement aux dires de la bailleresse, il n'y a pas lieux de prendre en compte les délais de la première procédure, qui a permis de redonner la bonne qualification au bail.
Enfin, et s'agissant de la situation de la bailleresse, il n'est produit aucune pièce venant démontrer une éventuelle difficulté pour le petit-fils de [E] [C] veuve [D] pour trouver un logement ou régler un loyer.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'accorder à [K] [X] et [W] [R] épouse [X] un délai supplémentaire jusqu'au 05/07/2025 pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
[K] [X] et [W] [R] épouse [X], parties succombantes, supporteront solidairement les dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu'[K] [X] et [W] [R] épouse [X] occupent sans droit ni titre le logement situé au [Adresse 1], [Localité 3], 3ème étage, depuis le 06/07/2024 ;
ACCORDE à [K] [X] et [W] [R] épouse [X] un délai supplémentaire courant jusqu'au 05/07/2025 inclus pour quitter les lieux ;
DIT qu'à défaut pour [K] [X] et [W] [R] épouse [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter du 06/07/2024, [E] [C] veuve [D] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement [K] [X] et [W] [R] épouse [X] à payer à [E] [C] veuve [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer révisable qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et aux charges en sus, à compter du 06/07/2024 et jusqu'à la libération effective des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement [K] [X] et [W] [R] épouse [X] à verser à [E] [C] veuve [D] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [K] [X] et [W] [R] épouse [X] au paiement des dépens de la présente la procédure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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