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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-13.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.656

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Argam marine, dont le siège est Port de Pêche au Grau du Roi (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de : 1 ) la compagnie Axa assurances sinistres Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est ..., 2 ) M. Paul X..., demeurant Mas Trouchaud, ... à Aigues Mortes (Gard) défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ryziger, avocat de la société nouvelle Argam marine, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Argam marine a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre la compagnie Axa ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société nouvelle Argam Marine, envers la compagnie Axa assurances et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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