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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-40.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.580

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée le 9 juillet 1990, par M. Christel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), fondée sur l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, et concernant un arrêt rendu le 25 septembre 1986 et un arrêt rectificatif rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Paris, dans une affaire l'opposant à la Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (8e), et à l'Association française des Banques, dont le siège est ... (8e) ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vincent avocat de la BNP de Paris et de l'Association française des banques, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en date du 9 juillet 1990 fondée sur l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour soutenir qu'il existe une contrariété entre l'arrêt de la cour d'appel du 25 septembre 1986 et son arrêt rectificatif du 16 février 1990, M. X... fait valoir d'une part, que le rapprochement de ces deux décisions aboutit à un déni de justice pour deux de ses demandes, d'autre part, que les deux arrêts de la cour d'appel sont inconciliables ; que l'arrêt du 9 février 1989 de la Cour de Cassation ayant décidé que l'arrêt de la cour d'appel du 25 septembre 1986 était conforme à la loi et ayant en conséquence rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, la cour d'appel ne pouvait ensuite le rectifier ; Mais attendu que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 16 février 1990 prononcée par arrêt du 13 décembre 1990 rend la requête sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. X..., envers la BNP de Paris et de l'Association française des banques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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