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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/08944

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08944

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/08944 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N76N S.A.R.L. MILD BATIMENT C/ [G] Association CONGES INTEMPERIES BTP, CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGN E APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 25 Novembre 2021 RG : F 19/02593 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : Société MILD BATIMENT (Société ayant pour nom commercial MCM) [Adresse 6] [Localité 4] / France représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [H] [G] né le 01 Juin 1960 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON Association CONGES INTEMPERIES BTP, CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGN E [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2024 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Mild Bâtiment est spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs. Elle a embauché M. [H] [G] en qualité de chargé d'opérations, statut cadre de la convention collective des cadres du bâtiment, à compter du 15 avril 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. M [G] a été placé en arrêt médical de travail du 11 au 28 septembre 2018, puis du 8 octobre 2018 au 31 janvier 2019. Il n'a jamais repris ses fonctions. A l'issue de la visite de reprise du 1er février 2019, il a été déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 14 février 2019, M [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er mars 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 15 mai 2019, M [G] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon. Par ordonnance de référé du 17 juillet 2019, le conseil de prud'hommes : A pris acte du versement par la société Mild Bâtiment de la somme de 3 055,84 euros; A donné acte à la société Mild Bâtiment de la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire de mars 2019 ainsi que d'un chèque de 5 030 euros ; S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rappel de salaire sur prime d'objectifs 2018 ; A condamné la société Mild Bâtiment à payer à M [G] la somme de 5 171,35 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; A ordonné à la société Mild Bâtiment à remettre à M [G] les bulletins de salaire des mois de novembre 2018 et février 2019, ainsi que le justificatif de la Caisse des Congés du BTP ; A dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; A condamné la société Mild Bâtiment à payer à M [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A débouté M [G] du surplus de ses demandes. Par requête du 30 septembre 2019, M [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes au fond, portant notamment sur un rappel de prime et sur des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes : S'est déclaré incompétent dans le litige opposant M [G] à la caisse des congés intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne ; A condamné la société Mild Bâtiment à s'acquitter des cotisations afférentes aux congés payés issus du jugement ; A pris acte que la société Mild Bâtiment avait versé à M [G] les sommes suivantes: 489,27 euros au titre d'un rappel de salaire relatif à la période du 6 septembre 2018 au 10 septembre 2019 ; 1 380,64 euros au titre d'un rappel de salaire relatif à la période du 11 au 28 septembre 2018 et du 8 octobre 2018 au 31 janvier 2019 ; Condamné la société Mild Bâtiment à verser à M [G] la somme de 6 045 euros à titre de prime d'objectifs outre 604,50 euros de congés payés afférents ; Condamné la société Mild Bâtiment à verser à M [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Confirmé l'audience de référé du 17 juillet 2019 et acté que l'indemnité de licenciement de 5 171,35 euros avait bien été réglée ; Ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; Condamné la société Mild Bâtiment à verser à M [G] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Mild Bâtiment aux entiers dépens de l'instance ; Ordonné le remboursement au Pôle emploi des sommes qui auraient été versées à M [G] dans la limite de 3 mois du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement. Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Mild Bâtiment a interjeté appel des dispositions de ce jugement la condamnant. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 mars 2022, elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement querellé en ce qu'il : l'a condamnée à s'acquitter des cotisations afférentes aux congés payés issus du jugement ; l'a condamnée à verser à M [G] la somme de 6 040 euros à titre de prime d'objectifs, outre 604,50 euros de congés payés afférents ; l'a condamnée à verser à M [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte ; l'a condamnée à verser à M [G] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ; a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à M [G] dans la limite de 3 mois ; En conséquence et statuant de nouveau, - Débouter M [G] de ses demandes ; - Condamner M [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M [G] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 juin 2022, M [G] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné la société à s'acquitter des cotisations afférentes aux congés payés issus du jugement ; Pris acte que la société lui a versé les sommes de 489,27 et 1 380,64 euros à titre de rappels de salaire ; Condamné la société à lui verser la somme de 6 045 euros à titre de prime d'objectifs outre 604,50 euros de congés payés afférents et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Confirmé l'audience de référé du 17 juillet 2019 et acté que l'indemnité de licenciement avait bien été réglée ; Ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et, statuant à nouveau, porter le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; Condamné la société à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société aux dépens de l'instance ; Ordonné le remboursement au Pôle emploi des sommes qui lui auraient été versées dans la limite de 3 mois ; Infirmer le jugement querellé en ce qu'il s'est déclaré incompétent dans le litige qui l'oppose à la Caisse des Congés Intempéries BTP Rhône Alpes et statuant à nouveau, se déclarer compétente ; A tout le moins, Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Déclarer commune et opposable à la Caisse des Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes la décision à intervenir ; Y ajoutant, Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ; Débouter la société de ses demandes ; Condamner la société aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 juin 2022, l'association Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne, demande à la cour de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande à son encontre et subsidiairement, de juger qu'il appartiendra à la société Mild Bâtiment de s'acquitter des cotisations éventuelles. En tout état de cause, elle demande à la cour de: - Condamner la société Mild Bâtiment ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Mild Bâtiment aux dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Elle n'a pas davantage à confirmer les prises d'acte faites par le conseil de prud'hommes dans sa décision, celles-ci ayant pour effet de constater un fait et non de trancher un point de litige entre les parties. La dévolution porte en conséquence sur les chefs de jugement suivants : La condamnation de la société à payer à l'association Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne les cotisations afférentes aux congés payés issus du jugement ; La condamnation de la société à verser à M [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; La condamnation de la société à remettre à M [G] les documents de fin de contrat sous astreinte ; La condamnation de la société à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage éventuelles ; Les dépens ; L'application de l'article 700 du code de procédure civile. 1- Sur la mise hors de cause de l'association Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne Les articles D.3141-12 et D.3141-23 du code du travail disposent que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet et que les salariés sont déclarés par l'employeur à la caisse compétente, sauf s'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d'un an et ayant acquis date certaine par enregistrement. Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends qui opposent les salariés à leur employeur, en raison d'un défaut d'affiliation, d'une non-remise du certificat, ou d'une défaillance de l'employeur en matière d'information de la caisse. La loi n°79-44 du 18 janvier 1979 portant réforme des conseils de prud'hommes permet la mise en cause de la caisse de congés payés, devant le conseil de prud'hommes, à côté de l'employeur, en cas de litige entre celui-ci et les salariés, afin de lui rendre le jugement opposable. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser à l'association Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne les cotisations afférentes aux congés payés issus du jugement. Il n'y a donc pas lieu de mettre la caisse hors de cause ; le présent arrêt lui sera opposable du fait de sa qualité de partie au litige, sans qu'il soit besoin de le préciser dans le dispositif. Ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes, en application des articles précités, les sommes que l'employeur devra verser en exécution du jugement ou du présent arrêt à titre de salaire devront donner lieu à paiement par lui des cotisations afférentes aux congés payés. 2-Sur la prime d'objectifs relative à l'année 2017 Le contrat de travail prévoit, en son article 4, le versement d'une prime d'objectif égale à 10% du résultat d'exploitation après impôt, à raison d'une partie en juin de l'année N+1 et du solde en décembre de l'année N+1. Cette prime constituant une rémunération, il revient à l'employeur de justifier qu'il a bien procédé à son paiement. Il est constant que la prime relative à l'exercice 2017 n'a pas été versée à M [G], qui communique les comptes de la société au 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été versés au greffe du tribunal de commerce, lesquels font apparaître un résultat d'exploitation de 60 450 euros. L'employeur ne conteste pas l'authenticité de ce document, mais fait valoir que suite à des erreurs comptables, le résultat de l'année 2017 était en réalité négatif. Il produit une liasse fiscale différente de celle qui a été versée au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'une note explicative signée de M. [T], consultant en gestion et finances. Ce document n'est pas présenté sous la forme d'une attestation destinée à être produite en justice et son rédacteur ne précise pas en quelle qualité il a été amené à étudier les pièces comptables de la société Mild Bâtiment. En tout état de cause, M. [T] indique que la prise en compte des erreurs comptables des années antérieures a été effectuée sur l'exercice comptable 2018. En conséquence, la cour considère que la prime d'objectifs due à M [G] doit se calculer à partir du résultat d'exploitation de l'exercice 2017 figurant sur les documents comptables versés au greffe du tribunal de commerce par la société elle-même. L'employeur n'apportant aucune indication sur le montant du résultat après impôt, il sera donc fait droit à la demande du salarié. Les congés payés afférents devront toutefois être réglés par l'employeur à l'association Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne et non directement au salarié, en application des articles D.3141-12 et D.3141-23 du code du travail précités. Le jugement sera réformé en ce sens. La société devra remettre à M [G] les documents de fin de contrat rectifiés en application du jugement et du présent arrêt. Les retards récurrents observés dans le respect de ses obligations par l'employeur conduisent la cour à assortir les condamnations au prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du présent arrêt. 3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Ainsi que le fait valoir M [G], l'employeur s'est montré déloyal dans l'exécution du contrat de travail en s'abstenant de lui verser sa prime d'objectifs portant sur l'année 2017 et en ne s'acquittant des sommes qu'il lui devait en paiement de son salaire pour la période du 6 au 10 septembre 2018, et en exécution de ses obligations au titre du maintien de salaire pendant son arrêt de maladie et en ne procédant à la remise des documents de fin de contrat qu'après la saisine de la formation des référés du conseil de prud'hommes, en dépit de ses courriers et de celui de son conseil. Le salarié ayant dû faire intervenir un avocat puis agir en justice pour faire valoir ses droits, alors qu'il s'est trouvé brusquement privé de toute rémunération, il a subi un préjudice, lequel sera justement évalué à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. 4-Sur le remboursement des allocations chômage Aucune disposition légale ne permet en l'espèce de condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié. Le jugement sera infirmé de ce chef. 5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société. L'équité commande de la condamner à payer à M [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes étant confirmée. L'équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formée par l'association Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant dans les limites de la dévolution, Confirme le jugement entrepris, sauf sur l'indemnité de congés payés afférente à la prime d'objectifs, sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sur le remboursement des allocations versées par le Pôle emploi ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Mild Bâtiment à verser à l'association Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne la somme de 604,50 euros à titre de congés payés afférents à la prime d'objectifs ; Condamne la société Mild Bâtiment à verser à M. [H] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Mild Bâtiment à rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [H] [G] ; Ordonne la remise des documents de fin de contrat à M. [H] [G] par la société Mild Bâtiment sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du présent arrêt ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Mild Bâtiment ; Condamne la société Mild Bâtiment à payer à M. [H] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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